Tome VI.) DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
Celui qui acquiert un immeuble ne devien t propriétaire à Tégard des tiers que par la transcription. Le possesseur d'un meuble corporel peut opposer son droit aux tiers, sans publicité aucune, pourvu qu'il soit de bonne foi.
Les immeubles seuls peuvent être hypothéqués. Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque; ils peuvent servir de garantie réelle, il y a des privilèges mobiliers, mais ils ne donnent pas au créancier le droit de suite (n** S27).
495. Nous négligeons les différences secondaires qui existent ent^e les meubles et les immeubles. Il y en a encore une, qui est très-importante. La communauté est le régime de droit commun qui règle les intérêts pécuniaires des époux : c'est une société universelle de biens, mais limitée à la fortune mobilière des conjoints. Pourquoi les immeubles en sont-ils exclus? G*est encore une règle traditionnelle qui a pour objet de conserver les immeubles dans les familles.
Le régime dotal présente une autre application de la distinction des meubles et des immeubles; les fonds dotaux sont inaliénables, tandis que la dot mobilière est aliénable. Ici le fait Ta emporté sur le droit. La jurisprudence française a étendu le principe de l'inaliénabilité au mobilier dotal, afin de donner à la femme dotale dont la fortune est exclusivement mobilière la garantie dont jouit la femme dont la fortune est immobilière (n^ 528).