QassiâcatiOD. Des choses communes
•407. Des choses qui sont dans le commerce ou hors du commerce. 498. Des biens appartenant k des personnes civiles et des biens appartenant à des particuliers.
496. On appelle choses communes, en droit romain, celles qui n'ont pas de maître, et que la nature a destinées à Fusage de
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tous les hommes : telles sont Teau courante, les rivages de la mer. Cette expression ne se trouve pas dans le code civil. L'article 714 dit qu*il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont Tusage est commun à tous; mais il ne les appelle pas des choses communes. L'article 538 les place dans le domaine public, par la raison qu'elles ne sont pas susceptibles d'une propriété privée ; n'étant pas susceptibles d'appropriation, à raison de leurdestination publique, elles n'ont réellement pas de maître; en ce sens on peut dire qu'elles n'appartiennent à personne. Si le code les considère comme dépendances du domaine public^ c'est à raison de l'usage que tous les citoyens en peuvent faire.
On appelle parfois choses communes celles qui n'ont point de maître, bien qu'elles soient susceptibles d'appropriation par voie d'occupation : tels sont les coquillages, les poissons et les animaux sauvages. On doit assimiler aux choses sans maftre celles que leurs propriétaires abandonnent dans l'intention d'en abdi quer la propriété. Quand elles sont mobilières, elles appartiennent au premier occupant; si elles sont immeubles, elles appartiennent à l'Etat (n*" 1).
497. On divise encore les choses en choses qui sont dans le commerce et en choses qui ne sont pas dans le commerce. Le commerce est un terme latin qui signifie le droit de vendre et d'acheter. On achète pour acquérir la propriété d'une chose; en ce sens on peut dire qu'une chose est dans le commerce quand elle est susceptible du droit exclusif de propriété, bien que, par une cause légale, elle ne puisse être aliénée. Il suit de là que les immeubles dotaux sont dans le commerce, quoique le contrat de mariage les frappe d'inaliénabilité.
Sont hors de commerce, 1® les choses qui, bien que susceptibles d'appropriation, ne peuvent être l'objet d'une propriété exclusive : telles sont les choses qui font partie du domaine public de l'Étal, des provinces et des communes. Le terrain qui forme une route est par lui-même susceptible d'appropriation ; il était propriété privée avant de devenir route ; du moment qu'il reçoit cette destination, il n'est plus susceptible du droit exclusif de propriété; il entre, il est vrai, dans le domaine public de l'État, mais ce domaine n'est pas une vraie propriété;
2"* Sont hors du commerce les choses qui ont un maître, mais
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qui ne peuvent pas changer de maître. Tels étaient les majorats; il n*y en a plus d'après notre droit (n** 2).
498. Les biens se divisent encore en biens appartenant à des particuliers et en biens appartenant à des personnes morales. Il y a de^ personnes civiles publiques : on appelle ainsi l'État, les provinces et les communes. Il y a des personnes civiles qui sont chargées d'un service public : telles sont les hospices, bureaux de bien&isance, fabriques d'église. Enfin, il y a des associations qui forment une personne morale. Les biens qui appartiennent à des personnes civiles sont régis par des principes différents, à cei*tains égards, de ceux qui régissent les biens des particuliers. De là la nécessité de les distinguer (n"^ 3).
§ I. Des Mens de l'État.
Sommaire.
4d9. Distinction entre le domaine public de l*Etat et le domaine privé.
499. Le code appelle domaine public les biens qui appartiennent à l'État ; il comprend sous cette expression deux espèces de biens, régis par des principes essentiellement différents.
Il y a d'abord les biens qui sont destinés à 1 usage de tous. Telles sont les routes et les rivières navigables ; l'article 538 dit qu'elles sont considérées comme des dépendances du domaine public. C'est dire qu'elles ne font pas partie du domaine de propriété; à raison de leur destination publique, elles ne sont pas susceptibles d'appropriation, pas plus dans les mains de l'État que dans celles des particuliers. La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue (art. 544) ; or, loin que l'État puisse disposer de la manière la plus absolue des routes et des ri vières navigables, il est tenu de maintenir la destination publique de ces voies de communication, bien moins encore en peut-il disposer. Il en est de même des terrains des fortifications, des rivages de la mer, des havres et rades (art. 540 et 538 \
L'État a d'autres biens dont il jouit et dispose, comme les particuliers jouissent et disposent. Tels sont les bois et forêts dont le code ne parle pas ; les biens vacants et sans mattre qui, d'après Tartiple 539, appartiennent au domaine public ; les lais et relais de la mer que l'article 538 classe à tort parmi les biens qui ne
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sont pas susceptibles d une propriété privée, la loi permettant à l'État de les aliéner. Enfin, tels sont les biens affectés à un service public quand ce service cesse (art. 541).
Il y a une différence capitale entre les deux espèces de biens qui, dans la terminologie du code, appartiennent au domaine public : les uns sont dans le commerce, les autres sont hors de commerce. Il y a manque de clarté et de logique à les confondre dans une même expression. Afin d'éviter cette confusion, nous appellerons domaine public de tÉtat les biens que leur destination publique place hors du commerce, et nous donnerons le nom de domaine privé de l'État aux biens qui restent dans le commerce, quoiqu'ils appaitiennent à l'État. Les communes et les provinces ont également un domaine public et un domaine privé (n® 4)v
N« i. DU DOMAINE PUBLIC DE L*ÉTAT.
* Sommaire
500. Les rivages de la mer, les poils, havres et rades appartiennent au domaine pu-
blic. Quid de la mer?
501. Des rivières navigables. Jusqu'où s'étend le domaine de TÉtat?
502. Des rivières flottables. Quid si le flottage se fait à bûches perdues?