‹ Cours élémentaire de droit civilChapitre 18 sur 238 · LES ERREURS · texte numérisé non relu

LES ERREURS

somptions légales sans loi : c*esl une hérésie {Pnncipes, l. XiX, n* 607, et la Table, au mot Pfésomplions) .

Voici une autre matière dans laquelle Terreur est presque générale. De quelle faute le débiteur est-il tenu? Les tribunaux répondent régulièrement que le débiteur est tenu de tout fait dommageable. Cest le principe des articles 1382 et 1383. II suffit de lire la rubrique sous laquelle se trouvent ces dispositions pour apercevoir Terreur : elle est palpable. Il s'agit de délits et de qoasi-délits, c'est-à-dire de la faute que Ton commet dans les engagements qui se forment sans convention. Quant à la feute eon- WilUmnelle, il en est traité dans Tarticle 1137 au titre des ContaU. Il y a donc deux dispositions, pour les deux catégories de dotes; elles établissent des principes tout à fait différents, eomme je Tai prouvé ailleurs, et cela n*est pas même contestable ; donc invoquer les articles 1382 et 1383 en matière de fautes conventionnelles est un contre-sens juridique {Principes, t. XIX, n« 230; t. "XX, n"" 463). Dans la doctrine, il règne d*autres erreurs, sur la tbéorie des fautes. Le code est d'une clarté mathématique ; il établit comme règle que tout débiteur est tenu des soins d'un bon père de famille, c'est-à-dire, de la faute légère m abstracto^ et il admet certaines exceptions, en très-petit nombre, il n'y en a que trois. Dès que Ton ne se trouve plus dans une de ces exceptions, on reste sous Tempire de la règle. Les auteurs méconnaissent la règle et les exceptions. Duranton prétend que le deuxième alinéa de Tarticle 1137 a reproduit la doctrine traditionnelle, alors que le premier la rejette, et que les auteurs du code déclarent n'en pas vouloir. Toullier enseigne que la faute de Tarticle 1137 est celle de Tarticle 1382, et il fait dire, en conséquence, à Tarticle 1137 le contraire de ce qu'il dit. D'autres appliquent l'exception, alors qu'ils devraient appliquer la règle, l'anarchie est complète (Principes, t. XVII, n*» 226).

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