‹ Cours élémentaire de droit civilChapitre 191 sur 238 · Peuvent-ils être contraints de les faire · texte numérisé non relu

Peuvent-ils être contraints de les faire

593. Quid si la chose vient k périr par vétusté ou par cas fortuit?

687. L'usufruitier doit jouir en bon père de famille (art. 600). Ce sont les termes dont se sert l'article 1137 ; il laut donc dire qu'il répond de la faute dont tout débiteur est responsable (n^" 526). De ce que l'usufruitier doit jouir en bon père de lâmille, il ne faut pas induire qu'il peut faire tous actes qu'un bon père de famille a le droit de faire. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut (1), sur les limites dans lesquelles l'usufruitier peut améliorer la chose, en changeant la forme (n"* 525).

L'usufruitier répond de sa faute, mais il ne répond pas du cas fortuit. C'est l'application du principe que le cas fortuit frappe le propriétaire; or, quand une chose est grevée d'usufruit, la propriété est partagée entre le nu propriétaire et l'usufruitier, la perte tombe donc sur tous les deux : l'un y perd la nue propriété, l'autre la jouissance. Le code applique ce principe à l'usufruit qui porte sur un animal ou sur un troupeau. Si l'animal est venu à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre ni d'en payer l'estimation (art. 615). Si le troupeau vient à périr entièrement sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de rendre compte des cuirs et de leur valeur (art. 616). Nous reviendrons sur ces dispositions en traitant de lextinction de l'usufruit (n*" 527).

588. L'usufruitier, obligé de conserver, est par cela même tenu de garder la chose; comme gardien, il doit veiller à ce que les droits du propriétaire ne périssent pas. Par application de ce

(1) Voyez, plus haut, n» 582.

(Tome VU DE L'USUFRUIT. 551

principe, l'article 614 décide que si un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci : &ute de cela, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même. L'application du principe est, en un certain sens, extensive ; l'usufruitier est constitué gardien de la chose, non-seulement pour la conservation de la chose, mais aussi pour prévenir tout dommage qui peut résulter pour le propriétaire d'un fait quelconque, qu'une dénonciation lui aurait permis d'empêcher. Cette responsabilité est fondée en équité. C'est l'usufruitier qui possède, tandis que le propriétaire n'est pas sur les lieux et ignore le plus souvent ce qui s'y passe, tandis que Tusufruitier ne peut l'ignorer; il est donc juste qu'il dénonce au propriétaire tous les faits qui peuvent compromettre ses droits et ses intérêts (n"^ 528).

689. L'usufruitier est tenu d'entretenir la chose dont il a la jouissance. Il doit conserver la chose, et pour conserver il faut entretenir, car les choses non entretenues périssent plus ou moins rapidement. Nous avons vu (1) les applications du principe à l'usufruit des pépinières et des arbres fruitiers (art. 590 et 594); le code contient des dispositions spéciales sur l'obligation d'entretien en ce qui concerne les animaux et les bâtiments (n^ 535).

590. L'usufruitier doit-il remplacer les animaux qui meurent? Il faut distinguer. Si l'usufruit porte sur un ou plusieurs animaux déterminés, l'usufruitier n'est pas tenu, s'ils viennent à périr sans sa faute, d'en rendre d'autres ni d'en payer l'estimation (art. 615). La raison en est que l'usufruit s'éteint par la mort de chaque tête d'animal, car il y a, dans ce cas, autant d'usufruits que d'animaux; et quand l'usufruit est éteint, il ne peut plus être question d'une obligation d'entretenir la chose. Lorsque l'usufruit est établi sur un troupeau, il ne s'éteint que si le troupeau périt entièrement; dans ce cas encore, toute obligation d'entretien cesse. Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruit subsiste, et alors naît l'obligation d'entretien : l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du crott, les têtes des animaux qui ont péri (art. 616). Il n'y a pas de doute quant au croit futur; l'usufruitier doit employer les jeunes animaux à compléter le

(i) Voyez, plus haut, n« 575.

53!2 DROITS RÉELS. (Tome \I.)

troupeau : c*est ainsi qu'agit un bon père de famille, et l'usufruitier doit agir comme tel. Il en est de même, à notre avis, des jeunes bétes nées avant la perte partielle du troupeau. La loi ne distingue pas, et il n'y avait pas Ueu de distinguer : un bon père de famille le ferait, donc l'usufruitier doit le faire (n"" 536).

691. Quant aux bâtiments, lusufruitier est tenu des réparations que la loi appelle d'entretien (art. 605) ou usufructuaires (art. 1409, n"" 4); les grosses réparations restent à la charge du propriétaire. L'article 606 définit les grosses réparations : « Ce sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. » Cette énumération est restrictive ; la suite de l'article le prouve : « Toutes les autres réparations sont d'entretien. » Donc, dès qu'une réparation ne rentre pas dans le texte de l'article 606, Tusufruitier en est tenu. Le but de la loi est de préciser la charge qui incombe à l'usufruitier et au nu propriétaire en ce qui concerfte les réparations ; ne pouvant pas énumérer les réparations d'entretien d*une manière complète, parce qu'elles sont trop nombreuses, le législateur a dû se borner à définir les grosses réparations; cette définition est donc limitative de sa nature (n« 539).

Pourquoi l'usufruitier est-il tenu des réparations d'entretien ? Elles se payent sur les revenus, dont l'usufruitier seul a la jouissance, et le propriétaire, bon père de famille, doit les faire pour conserver la chose. A ce double titre, l'usufruitier est obligé d'en supporter la dépense. Quant aux grosses réparations, elles restent à la charge du propriétaire, parce qu'elles concernent la propriété plus que la jouissance, à raison de leur importance et des frais auxquels elles donnent lieu (n^" 542). L'usufruitier est tenu par exception des grosses réparations quand elles sont devenues nécessaires par sa faute ; la loi le dit du défaut de réparations d'entretien, il faut en dire autant de toute faute; c'est la conséquence de la responsabilité qui incombe à l'usufruitier, comme à toute personne de réparer le dommage qu'elle cause par son fait (art. 4382) (n« 546).

592. L'usufruitier et le nu propriétaire peuvent-ils être contraints de faire les réparations qui leur incombent? Quant à l'usu-

Page 1