Tome VI.) DE L'USUFRUIT
fruitier, il n y a guère de doute : il est tmii aux réparations d'entretien (art. 605); c'est une obligation que la loi lui impose; or, toute obligation donne une action immédiate à celui dans l'intérêt duquel elle est établie. Le nu propriétaire a donc le droit d'agir; et il y a intérêt afin d'empêcher les dégradations et la perte qui sont les conséquences du défaut d'entretien (n"" 543).
Quant au propriétaire, on admet généralement qu'il ne peut pas être forcé à faire les grosses réparations. C'est la doctrine romaine, et elle est évidente d'après les principes. L'usufruit est une servitude,le nu propriétaire est propriétaire du fonds servant, et comme tel il est tenu à souffrir, et non à faire. Mais le texte de la loi dit le contraire, et la loi l'emporte sur- les principes. L'article 605 dispose que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire ; c'est bien dire qu'il doit les supporter. Celte expression se trouve dans d'autres articles du titre des Servitudes (art. 664, 655, 632), et elle est partout synonyme d'oWîgaiion. Elle a le même sens dans l'article 605; dans le premier alinéa, la loi dit que l'usufruitier est tenu des réparations d'entretien ; dans le second, elle dit que les grosses réparations sont à la charge du propriétaire; les deux expressions ont le même sens. Le législateur français a donc dérogé aux principes du droit romain; il préfère toujours l'équité et les facilités de la pratique à la rigueur des principes ; or, l'équité exige certainement que l'usufruitier ait action contre le propriétaire, comme le propriétaire a action contre Fusufruitier, et cela évite toute action récursoire (n** 548).
598. L'article 607 porte : « Ni le propriétaire, ni l'usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit. » En ce qui concerne le propriéiaire, l'article 607 déroge au principe que le nu propriétaire supporte les grosses réparations. Rebâtir est une charge plus onéreuse : le nu propriétaire peut n'avoir auc^n intérêt à le faire, et il n'y est pas tenu en vertu des principes de l'usufruit : il ne s'oblige pas à faire jouir l'usufruitier, mais à le laisser jouir ; si la jouissance devient impossible par la perte de la chose, sans qu'il y ait une faute à reprocher au propriétaire, tout ce qui en résulte, c'est que l'usufruitier perd la jouissance et le propriétaire perd le fonds. Quant à l'usufruitier, il ne peut être tenu de rebâtir, puisqu'il est
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554 DROITS RÉELS. aome Vil.)
seulement obligé d^entretenir la chose» A moins que la perle ne lui soit imputable, et la loi suppose que la chose a péri par vétusté ou par cas fortuit (n"" 551).
n* 3. DES CHARGES DE l'USUFBUIT.
(PrinOpa de droit dvil, i. Vil.)
Sommaire.
504. Qui supporte les cbarges imposées sur le fonds i;revé d*ta8ufhiit? 593. Qui supporte les frais des procès coDcemant le fonds grevé d*usufruit?
596. Quand I*usufniitier contribue-t-il au payement des dettes?
597. Mode de contribution de rusufhiiUer et du nu propriétaire.
694. L'usufruitier est tenu des charges qui se prélèvent sur les fruits, parce que, pendant la durée de sa jouissance, il perçoit tous les. fruits. Telles sont les contributions que FEtat exige des particuliers, il n'y a pas à distinguer les divers impôts ; l'usufruitier les supporte tous, parce qu'ils se prélèvent, non sur le capital» mais sur le revenu (n® 1). Après avoir cité les contributions, l'article 608 ajoute : a ou autres charges qui, dans l'usage, sont censées charges des fruits. » Tels sont les impôts qui se perçoivent au profit de la commune et de la province. Telle est encore l'obligation qui incombe aux riverains des cours d'eau non navigables de contribuer aux frais de curage {xf 2).
Il y a d'autres charges qui sont imposées sur la propriété, c'està-dire sur le capital. Gomme, pendant la durée de l'usufruit» le capital est partagé entre le nu propriétaire et l'usufruitier, tou^ les deux doivent contribuer au payement de ces charges. L'article 609 pose le principe que l'usufruitier les supporte quant aux intérêts. Telles sont les contributions de guerre : elles ne sont pas levées sur le revenu ; c'est une espèce de rançon que les propriétaires payent pour racheter leurs terres qui, par le droit de conquête, appartiennent au vainqueur. Quand la propriété esl démembrée, les deux fractions y doivent contribuer : l'usufruitier, ayant la jouissance, supportera la charge quant aux intérêts : le nu propriétaire, ayant le fonds, la supportera quant au capital (n® 6).
Reste à savoir quelles sont les charges qui grèvent la pro • priété, et comment on peut les distinguer de celles qui ne n^ent
(Tome Vil.) DE L*USUFRUIT. 555
que sur la jouissance. Ce n'est pas toujours la nature de la contribution, car un même impdt, tel que les centimes additionnels, peut frapper le revenu ou la propriété ; il faut plutôt considérer la cause de Timposition, le montant de la charge et les termes de la loi qui rétablit (n« 8).
L'article 609 détermine le mode de contribution de TusufVuitier et du nu propriétaire. Celui-ci est obligé de payer les charges, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts. Si elles sont avancées par l'usufruitier^ il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit {n^ 10 et 11).
696. Qui supporte les frais des procès? Celui dans l'intérêt duquel le procès est soutenu doit payer les frais. Si le procès concerne exclusivement la jouissance, l'usufruitier seul y est intéressé, lui seul sera donc tenu des frais (art. 613). Si le procès concerne exclusivement la nue propriété, les frais seront à la charge du nu propriétaire. D'ordinaire le procès a pour objet la toute propriété ; dans ce cas, le nu propriétaire et l'usufruitier y sont intéressés ; partant, ils doivent contribuer aux frais dans la mesure de leur intérêt, c'est-à-dire l'usufruitier pour la jouissance et le nu propriétaire pour le capital. On applique, par analogie, aux frais des procès ce que l'article 609 dit des charges imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit. La charge est commune, puisque l'usufruitier et le propriétaire sont intéressés à soutenir leur droit, sous peine de le voir périr ; donc les frais doivent être supportés par les deux plaideurs dans la mesure de leur intérêt (n"" 15).
696. Dans quels cas l'usufruitier doit-il contribuer au payement des dettes? En principe, le successeur universel est seul tenu du payement des dettes de celui auquel il succède ; le successeur à titre particulier n'en est pas tenu. Or, l'usufruitier n'est jamais successeur universel, car il n'a jamais qu'un démembrement de la propriété, donc une chose particulière ; c'est improprement que le code parle d'un usufruitier universel ou à titre universel ; cela veut dire que l'usufruitier a la jouissance de tout ou partie d'une hérédité, mais il n'en résulte point que son titre soit universel. L'usufruitier, étant toujours successeur à titre particulier, ne devrait jamais contribuer au payement des dettes; toutefois il y contribue dans coruiius cas (u"* i7).
536 DROITS REELS (Tome Vil.;
<c L'usufruitier à titre particulier n*est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué » (art. 611). Gela allait sans dire ; le légataire à titre particulier de la toute propriété n*est pas tenu des dettes (art. 1024); à plus forte raison, Tusufruitier, qui n'a qu'un démembrement de la propriété, n'en peut être tenu. Le code suppose que le fonds grevé d'usufruit est hypothéqué ; dans ce cas, le créancier a action contre l'usufruitier comme détenteur de rimmeuble. S'il paye la dette sur la poursuite du créancier, il a son recours contre le propriétaire, dit l'article 611, pour mieux dire contre le débiteur, en veilu de la subrogation légale (art. 1251, n"" 3). L'article 611 ajoute : a sauf ce qui est dit à l'article 1020. » Ceci n'est pas une exception, comme la loi semble le dire. Le testateur peut charger l'héritier de dégager le fonds et de le livrer au légataire libre de toute dette hypothécaire; si le testateur use de cette faculté, il n'y aura plus d'hypothèque, partant plus d'action contre l'usufruitier (n* 18).
a L'usufruitier universel ou à titre universel doit contribuer avec le propriétaire au payement des dettes » (art. 612). Le nu propriétaire supporte la dette quant au capital, et l'usufruitier quant aux intérêts pendant la durée de sa jouissance. D'après la subtilité du droit, l'usufruitier, quand même sa jouissance porte sur la totalité des biens, n'est qu'un successeur particulier; mais, en réalité, il prend tous les fruits, il a tous les avantages, pendant la durée de sa jouissance ; sous ce rapport, ses droits sont identiques avec ceux d'un propriétaire. Puisque de fait il a l'émolument qu'aurait un héritier, il est juste que ses obligations soient les mêmes dans les limites de ce fait ; c'est-à-dire que, dans la proportion de sa jouissance, il doit supporter les dettes quant aux intérêts (n'» 19).
L'article 610 applique ces principes à la rente viagère : ce Le legs fait par un testateur d'une rente viagère ou d'une pension alimentaire doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part. » C'est une conséquence de l'article 612 combiné avec l'article 588. L'usufruitier universel supporte toutes les dettes quant aux intérêts ; or, la loi considère les arrérages d'une rente viagère comme des intérêts, donc l'usufruitier universel
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doit les supporter pour le tout, et Tusufruitier à titre universel dans la proportion de son droit (n" 22).
597. L'article 612 règle le mode de contribution de l'usufruitier : « On estime la valeur du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur. » Il n'y a pas lieu à estimation quand l'usufruit est universel, cela est d'évidence, ni lorsque l'usufruit est d'une quotité déterminée de tous les biens, telle que le tiers ou le quart ; l'estimation n'est nécessaire que lorsque l'usufruit comprend les immeubles ou les meubles ; on estime alors la valeur du legs comparativement à celle de tous les biens : est-ce la moitié, l'usufruitier supportera les intérêts des dettes pour moitié.
c( Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt » (art. 612). L'usufruitier, bien qu'il ne soit tenu que des intérêts, a le droit d'avancer le capital; c'est le seul moyen de s'assurer la jouissance des biens, car s'il ne fait pas l'avance, le propriétaire peut faire vendre jusqu'à due concurrence une partie des biens soumis à l'usufruit, et par suita l'usufruitier perdra la jouissance de ces biens. C'est à lui de voir ce qui lui convient le plus, jouir des biens ou avancer le capital de la dette en supportant l'intérêt. Si l'usufruitier ne veut pas faire l'avance, le propriétaire a le choix, ou de payer la dette, ou de faire vendre une partie des biens soumis à l'usufruit. Quand le propriétaire paye la dette, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de la jouissance. Lorsque le propriétaire vend une portion des biens, l'usufruitier perd la jouissance des biens vendus, et les fruits dont il est privé représentent sa part contributive dans les intérêts de la dette. La loi donne le choix au propriétaire de payer ou de vendre, et elle donne à l'usufruitier le moyen d'empêcher la vente en faisant l'avance du capital ; elle concilie ainsi les divers droits des parties intéressées (n^ 32).
§ V. Droits et obligations du nu propriétaire.
Sommaire.
o98. Le droit de propriété du nu propriétaire est limité par le droit de l'usurruitier 599. Droit de disposition du nu propriétaire et actions qu*il peut intenter.
558 DROITS RÉELS. (Tome VU.)
600. Des actes de Jouissance qui sont permis au propriétaire.