Le nu propriétaire a-t-il des obligations
698. Le nu propriétaire conserve la propriété de la chose grevée d'usufruit, mais c'est une propriété démembrée par le droit de jouissance, qui appartient à l'usufruitier. Il y a donc deux droits réels sur la même chose ; c'est dire que l'un limite l'autre : Tun des deux propriétaires ne peut pas user de son droit de manière à compromettre le droit de l'autre. L'usufruitier ne peut pas porter atteinte au droit du propriétaire; nous avons dit que son droit de jouissance est restreint par le droit de propriété qui reste au propriétaire. De même le nu propriétaire ne peut pa son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier (art. 899) (n« 34).
599. Le nu propriétaire peut faire tous les actes de disposition qui ne portent pas atteinte aux droits de l'usufruitier. II peut donc aliéner la chose grevée d'usufruit, la vendre ou la donner; l'aliénation, comme le dit l'article 621, ne fait aucun changement dans les droits de l'usufruitier ; il a un droit dans la chose, qu'il exerce, n'importe à qui appartient la nue propriété. Le nu propriétaire pouvant aliéner, ses créanciers peuvent saisir la nue propriété et la faire vendre. Il peut aussi consentir des droits réels sur la chose grevée d'usufruit, en tenant compte des droits de l'usufruitier auxquels le nu propriétaire ne peut pas porter atteinte ; ainsi il peut hypothéquer, mais seulement la nue propriété. Il peut établir des servitudes ; mais si la servitude est préjudiciable à l'usufruitier, celui-ci peut s'opposer à son exercice. Le nu propriétaire peut acquérir une servitude pour le fonds, sans le concours de l'usufruitier, car c'est lui qui est le représentant du fonds (n"* 35 et 36).
Le nu propriétaire peut former toutes les actions qui concernent la nue propriété; si la demande intéresse exclusivement la nue propriété, l'usufruitier n'a pas le droit d'intervenir dans l'instance. Alors môme que l'action intéresserait aussi l'usufruitier, le nu propriétaire pourrait la former, bien entendu dans les limites de son droit ; il peut revendiquer, mais s'il agit seul, il ne peut demander la jouissance, qui ne lui appartient pas (n^ 37).
600. En principe, le nu propriétaire ne peut user ni jouir de la chose, puisque c'est l'usufruitier qui a le droit d'user et de
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jouir. Il y a des actes de jouissance que l'usufrutier ne peut pas faire : le propriétaire peut-il, en ce cas, percevoir rétnolument qui n'appartient qu*à l'usufruitier? Oui, à condition de ne pas nuire aux di'oits de celui-ci (art. 599). Ainsi le nu propriétaire a droit à la moitié du trésor découvert dans son fonds par un tiers : il ne nuit pas à l'usufruitier, qui n'a aucun droit sur le trésor (art. 598). Il en est de même des arbres de haute futaie arrachés ou brisés par accident, l'usufruitier n'y a droit que pour faire les réparations dont il est tenu (art. 592); s'il n'y a pas de réparations à faire, les arbres appartiennent au nu propriétaire. Mais le propriétaire n'aurait pas le droit d'abattre une haute futaie; car l'usufruitier a le droit de jouir de la chose dans 1 état oh elle se trouve lors de l'ouverture de l'usufruit ; il a donc le droit de jouir de la. haute futaie, puisqu'elle forme un ornement du fonds (n» 38).
601. Le nu propriétaire a-t-il des obligations à Tégard de l'usufruitier? Dans le sens strict du mot, non : détenteur d'un fonds grevé de servitude, il est seulement tenu à souffrir et à ne pas faire. Toutefois le code met les grosses réparations à sa charge, ce qui, dans notre opinion, signifie qu'il peut être forcé à les faire. Hors ce cas, le nu propriétaire n'a pas d'obligations proprement dites (n* 43).
§ VII. Comment f usufruit prend fin.
Sommaire.