LA JURISPRUDENCE
française, et de la magistrature française, et ce que je dis de la Fi'aQce, je le dis de la Belgique. Hais ce qui ne devrait être qu une autorité de raison est devenu une domination : je parle de la jurisprudence de la cour de cassation. Les avocats n'osent pas introduire un procès quand ils ont contre eux un arrêt de la cour suprême^ parce qu'ils savent que les tribuiiaux et les cours (fappel craignent de se mettre en opposition avec une cour qui casse leur décisions. Quand il se trouve une cour qui résiste, les plaideurs finissent par plier : à quoi bon intenter un procès, alors qu'on est sûr d'avance d'échouer? Ainsi la cour de cassation exerce un pouvoir que l'on peut appeler tyrannique, un pouvoir plus grand que celui de la loi : les interprètes n'ont pas un respect excessif pour la loi, tandis qu'ils plient trop souvent sous la jurisprudence.
Tai dit que tel n'est pas l'avis de nos anciens, de nos maîtres. Bouhier, magistrat lui-même, président du parlement de Bourgogne, ti*aitait d'esprits plébéiens ceux qui acceptaient servilement la doctrine des an^éts. Merlin qualifie avec une grande sévérité les arrêts qui, selon lui, ne font pas jurisprudence. Demolombe, qui d'ordinaire plie devant la jurisprudence, dit cependant trèsbien que la jurisprudence, quand elle s'écarte de la loi, aboutit à un système incohérent, très-peu conséquent, et plein d'impuissance : les tribunaux ne peuvent pas faire ce que le pouvoir législatif a seul mission et capacité de faire {Principes, t. X, n^ 89). Je voudrais détourner les interprètes de cette voie dangereuse. C'est pour cela que j'ai prêché le respect de la loi dans les trente-deux volumes de mes Principes. Je m'adresse toujours & mes jeunes lecteurs ; pour que les interprètes respectent la loi, il faut qu'on les élève dans ce respect. J'ai eu ce bonheur en suivant les cours de MM. Ernst Avères, à l'université de Liège; mon ambition est de répandre partout le profond respect de la loi, dans lequel j'ai été nourri. C'est pour cette raison que je me permets de critiquer la jurisprudence et la doctrine.
TOHB I. G
Les lois et les principes se confcHident, puisque c*est dans la loi et dans la tradition, qui Tinterprëte, que nous devons puiser les principes. G*est parce que la jurisprudence n'a pas de principes» qu il lui arrive, sans qu'elle s'en doute, de faire la loi, au lieu de se borner à l'appliquer. Le code ne dit pas, comme le iait Pothier, que la propriété est limitée par les droits d'autrui. Mais la limitation résulte de la coexistence des hommes dans l'état de société. M'appuyant sur la tradition, j'ai posé comme principe que le droit du propriétaire n'est limité que lorsqu'il est en conflit avec le droit égal d'un autre propriétaire; il ne suffit pas qu'il cause un préjudice en usant de son droit, il faut de plus qu'il ait lésé le droit de son voisin. Dans une matière aussi délicate, on ne saurait être trop précis. Eh bien, cette précision manque h la doctrine, et bien plus encore à la jurisprudence. Les arrêts disent presque tous qu'un propriétaire ne peut pas nuire à son voisin ; ce qui implique que dès qu'il y a préjudice, celui qui l'a causé est responsable, quand même il n'aurait lésé aucun droit. Une pareille doctrine viole le droit de propriété, sous couleur de le restreindre {Principes, t. VI, n°* 436-138).
Certes, il n'y a pas un magistrat qui ne proteste de son respect pour la propriété, et néanmoins que d'arrêts j'ai critiqués pour l'avoir méconnu ! Le canal d'une usine cause du dommage ou des désagréments aux riverains ; il faut donc présumer, dit une cour, qu'en compensation ils jouissent du droit d'arrosage, sauf au propriétaire de l'usine à prouver qu'il a l'usage exclusif des eaux. Double hérésie ! La cour crée une présomption que la loi ignore et elle grève la propriété d'une servitude alors que tout fonds est libre {Principes, t. VII, n« 264).
Quand on s'écarte de la loi, il n'y a plus de base fixe pour l'interprète : de là ces révolutions qui se produisent dans la jurisprudence de la cour de cassation. Tai déjà signalé la jurisprudence romaine de la chambre civile en matière de réserve ; doctrine qui Alt vivement critiquée par les auteurs, et que les chambres