LA JURISPRUDENCE
réunies finirent par condamner. Même révolution dans la question desreprises de la femme : est-ce un simple droit de créance, ou estce on droit de préférence? Dans l'ancien droit» une jurisprudence séculaire avait décidé que la femme était simple créancière. Sous l'empire du code civil, on avait jugé de même pendant quarantehuit ans. Voilà qu'en 1853 et en 1854, la cour de cassation changea subitement de doctrine. De vives réclamations s'élevèrent contre cette innovation, qui avait contre elle la tradition, le texte et lesprit de la loi. En 1858, la question fut portée devant les chambres réunies; il fallut un délibéré de trois jours pour faire revenir la cour suprême d'une erreur que Ton peut dire évidente (Principes^ t. XXII, n"* 527-529). Il y a bien de ces brusques changements dans la jurisprudence : ils devraient donner aux interprètes le courage de leur opinion, ce qui après tout est un devoir de conscience.
Les erreurs de principes abondent dans la jurisprudence. J'en ai déjà cité plus d'une dans cette préface. Il y a des arrêts que j*ai qualifiés d'incroyables. En voici un exemple. L'article 2044 porte que la transaction doit être rédigée par écrit. Gela veut-il dire que la transaction est un contrat solennel? La cour de Gaen dit que les termes impératifs de cette disposition ont évidemment eu pour objet de subordonner Yexistence de la transaction à ce qu'il en soit donné acte. Ce que la cour dit être une vérité évidente est une évidente erreur et une erreur inexcusable, car elle est condamnée par les travaux préparatoires et par les principes qui régissent les contrats inexistants. Merlin s'était prononcé sur la question ; il fallait au moins l'écouter {Principes, t. XXVIII, n^S&l).
La cour de Golmar a admis la preuve testimoniale du prêt d'un immeuble. On lui opposait rarticlel341 : elle répond que le prêt est un fait plutôt qu'un contrat. Quoi ! le prêt se forme par concours de volontés, et il n'en résulterait pas une convention ! La cour avait oublié d'ouvrir le texte du code : elle y aurait trouvé un titre sur le Contrat de prêt (art. 1875). Il y a quelque chose de
plus incroyable que cette décision, c*est que Troplong en a pris la défense. Sans doute parce que tous les auteurs la critiquent : ils n'ont pas vu, dit-il, une nuance de Yanêt. Quelle est cette nuance? C'est qu'il s'agissait de prouver le fait de possession, et la possession se prouve toujours par témoins. Oui, quand le possesseur n'invoque aucun lien de droit; mais, dans Tespëce, il prétendait avoir emprunté, et est-ce que ïemprunt est un fait ? {Principes, t. XXVI, n<» 462.)
C'est parce que la jurisprudence a une autorité qu'elle ne devrait pas avoir, que le devoir du jurisconsulte est de la soumettre à une critique sévère. C'est ce que j'ai fait : approuvant les excellents arrêts que je rencontrais, critiquant les' mauvais. Qu'on me permette de le dire : c'est la partie la plus utile de mon ouvrage. La plupart des auteurs se bornent à citer des arrêts en masse pour établir la jurisprudence. Et quand on y regarde de près, on trouve que la plupart des décisions sont étrangères à la question, d'autres ne sont pas motivées, je ne parle pas de celles qui interprètent la loi à faux. La jurisprudence est devenue une autorité qui égale, qui dépasse celle de la loi ; on doit donc l'interpréter et la discuter pour la réduire à sa véritable valeur : c'est une autorité de raison, ^ mais il faut pour cela qu'elle ait raison.
Dans un ouvrage écrit en Belgique, j'ai naturellement cité la jurisprudence de nos cours. Les auteurs français ne le font point. Ils ont tort. Chose singulière, ils invoquent les arrêts rendus par les cours de Bruxelles et de Liège, pendant la réunion de la Belgique à la France. Dalloz rapporte encore les arrêts de 1815 à 1830. Après cela, les citations deviennent très-rares, et il y a des auteurs et des meilleurs qui ne citent jamais un arrêt belge. Est-ce ignorance? est-ce négligence? ou serait-ce dédain? Le dédain serait très-déplacé. Je ne crains pas de le dire, la jurisprudence de notre cour de cassation est plus sûre que celle de la cour de cassation de France : on n'y rencontre pas de ces brusques
revirements qui font de Tapplication des lois une loterie. G*est que nos cours ne prononcent pas sans en avoir délibéré, tandis qu'en France, les arrêts rendus après délibération sont une exception. Interpréter les lois et les appliquer est chose si difficile, que les magistrats devraient bien prendre la peine de réfléchir, et de discuter, avant de juger.
Nous ne connaissons pas en Belgique le dédain des choses étrangères. J'applaudis à la vérité partout où je la trouve, et je critique les décisions de nos cours quand elles me paraissent contraires aux principes. C'est ce que j'ai fait pour la jurisprudence de notre cour de cassation concernant les pactes successoires, c'est-à-dire, . la question de jsavoir si un acte inexistant peut être confirmé. Je dois m'y arrêter un instant parce que la doctrine de la cour prouve que d'excellents jurisconsultes ignorent parfois les principes les plus élémentaires. Un acte inexistant donne-t-il lieu à une action en nullité? Oui, dit la cour, l'article 502 dispose que les actes passés par l'interdit sont nuls de droit, et néanmoins ces actes donnent ouverture à une demande eu nullité, et par suite à la confirmation. J'ai répondu que c'est une erreur, et cela est certain. Les actes nuls de droit ne sont pas des actes nuls de plein droit, comme dit l'article 1417 ; ce sont des actes annulables, mais que le juge doit annuler, dès qu'il est prouvé, dans l'espèce, qu'ils ont été passés postérieurement à Tinterdiction. Tandis que les actes nuls de plein droit ne doivent pas être annulés : conçoit-on qu'on annule le néant? Donc ils ne peuvent être confirmés {Principes, t. XVIII, m 577).