Des charges qui incombent au superficiaire
721. Il y analogie complète entre la superficie et l'emphytéose en ce qui concerne le droit de disposition. Le superficiaire peut aliéner le droit de superficie et l'hypothéquer (art. 2) ; la loi lui permet, contrairement aux principes, de grever de servitudes les biens qui font l'objet de son droit. Nous renvoyons à ce qui a été dit de l'emphytéose (n* 420) (I).
(1) Voyez, ci-dessus, n* 708.
(Tome VIII.) DU DROIT DE SUPERFICIE. 02.-)
722. Le superficiaire a le môme droit de jouissance que le propriétaire. Il a même le droit d'abuser, toutefois avec une distinction. Si le superficiaire a payé les constructions et plantations existantes lors de l'ouverture de son droit, ou s'il les a faites à ses frais, il peut démolir les bâtiments et arracher les plantes, à charge de remettre le fonds dans l'état où il se trouvait avant la construction et la plantation (art. 5). Si le superficiaire n'a pas payé les ouvrages existants, dans ce cas il est tenu de les conserver pour les rendre au propriétaire ; il doit donc jouir en bon père de famille, par suite il ne peut être question du droit d'abuser (art. 7) (n* 422).
723. La loi ne parle pas des charges du superficiaire. Il faut appliquer ce que nous avons dit de l'emphytéose (i), à raison de la grande analogie qui existe entre les deux droits (n^ 426).
§ m. De Vextinction du droit.
Sommaire.