II. Troplong
Marcadé a écrit son commentaire du titre de la Prescription pour combattre les erreurs de Troplong; et Mourlon a soumis à un examen critique le traité du célèbre jurisconsulte sur les Pri-viléges. Si Ton voulait dresser le catalogue complet des erreurs de Troplong, il faudrait des volumes. Il manque absolument de principes. Quand on l'entend traiter de matérialistes et de formalistes Merlin et tous ceux qui s'attachent au texte, on pourrait croire que c'est là un principe, et que l'auteur préfère par système l'esprit de la loi à la lettre. 11 n'en est rien. Ce sont des principes forgés pour le besoin de la cause : il plaide le pour et le contre, selon l'intérêt qu'il a de s'écarter du texte ou de s'y tenir. D'ordinaire le texte le gène : alors il parle avec dédain des légistes méticuleux qui s'attachent à Vécorce des mots^ et qui sont plus préoccupés du matérialisme dune formule que des grandes véfités de la morale {Principes, t, XllI, n** 21, p. 24). La critique s'adresse à Merlin. Troplong ne ménage pas plus la cour de cassation, dont il a été le président. Dans une controverse sur le droit que la caution solidaire a d'invoquer le bénéfice de l'article 2037, la cour invoque le texte qui est, en effet, décisif. Que répond Troplong! « Ces raisons de texte, si ciiies et si matérielles,son[ désespérantes. Si la loi devait toujours être interprétée de cette façon machinale, il y aurait autant d'inconvénients que d'avantages dans les codes écrits... Un point de droit n'est solidement établi dans la science qu'autant que la lettre d'un article est d'accord avec
l'esprit de la loi. Citer le texte seul, sèchement eijudaîquement, c*est prendre la moitié la. moins décisive de Fautorité légale et n^liger la meilleure {Principes, t. XXVIII, n* 304). fai répondu d'avance à ce manifeste; je lui oppose l'opinion que les auteurs do projet de code civil ont formulée dans le Livre préliminaire : a Quand une loi est claire, il ne faut pas en éluder la lettre sous firétexte d'en pénétrer l'esprit. » Dans l'espèce, Troplong a contre lai le texte, il a contre lui la tradition française, il a contre lui les travaux préparatoires : où donc va-t-il chercher l'esprit de la loi ? Dans Gasarégis !
Voilà le manifeste de Troplong. Est-il au moins sérieux ? L'auteurbrille par l'imagination plus que par l'esprit juridique; on conçoit qu'il se trouve mal à l'aise dans les entraves d'un texte : mais quand par hasard le texte favorise une de ses opinions, il devient aussi matérialiste et aussi judaïque que Merlin et la cour de cassation. La veuve qui ne fait pas inventaire dans les trois mois et quarante jours est déchue de la faculté de renoncer, et tenue des dettes au delà de son émolument. Cela a paru trop rigoureux aux interprètes, ils éludent la loi pour la concilier avec l'équité : « Nous concevons, dit Troplong, que l'intérêt qui s'attache à la position de la veuve fasse interpréter la loi avec autant d'équité qae possible, mais il ne faut pas aller jusqu'à la violer,.. Nulle cause n'est assez sacrée pour donner au magistrat le droit de substituer sa volonté à celle du législateur. L'équité cérébrine efit le plus grand des dangers; elle ôte toute confiance, elle laisse les justiciables sans boussole et sans guide » (Pmctp^^, t. XXII, n** 400). Paroles d'or, que Troplong oublie trop souvent !
Troplong n'aime pas les textes : a-t-il un autre principe ? 11 préfère l'esprit, et, d'ordinaire, il va le chercher dans la tradition. Troplong aime l'histoire, il a lu les vieux livres, mais c'est une science indigeste, le plus souvent inutile, et parfois trompeuse. Quand un point de droit est établi par le texte du code, à quoi bon citer des auteurs que personne ne lit plus, alors que ces
auteurs o*apportent aucune lumière nouvelle dans le débat ? II y a un écueil dans cette science, et Troplong ne l'évite pas; il transporte dans le code civil la tradition romaine» et il le feit systématiquement, parce que, selon lui, le code n'a fait que reproduire les anciens principes. La vérité est qu'il innove à chaque pas. C'est ainsi que Troplong s'est trompé, à la suite de TouUier, sur la question de l'incapacité du mineur, que j'ai touchée dans cette préface {Principes, t. XVI, n° 83) (1).
On trouve dans la tradition tout ce que Ton veut y chercher, surtout quand on en abuse comme Troplong, jusqu'à opposer Casarégis au texte du code civil. Les travaux préparatoires sont une mine également féconde où puisent volontiers ceux qui aiment à s'écarter du texte, ne fût-ce que par affectation d'originalité. On peut lire, dans mon cours de Principes, comment Troplong s'est emparé d'une parole de Portalis, parole qui était une erreur, pour en faire une vérité légale. Puis il élève ce mode d'interprétation à la hauteur d'une théorie : il appelle cela les motifs de ta loi, auxquels il faut donner l'autorité qui leur appartient {Principes^ t. XII, n*' 37). Avec un pareil système d'interprétation, il n'y a rien qu'on ne puisse soutenir, quand on est doué d une vive imagination. C'est un beau don de la nature, mais qui n'est guère d'usage en droit. J'ai raconté ailleurs le paradoxe de Troplong sur la réalité du louage, et par quelle phraséologie il défend une thèse imaginaire. C'est un trait caractéristique de notre auteur; je dois m'y arrêter. On a comparé Troplong à Papinien. Ceux de mes lecteurs qui ont ouvert le Digeste jugeront si la manière de l'académicien français est le langage sévère du jurisconsulte romain.
Quelle est la force probante du testament olographe? La question est de toute simplicité quand on s'en tient au texte de la loi : c'est un acte sous seing privé, et il fait foi comme tel. Si la
(i) Comparez ce que Troplong dit de la présomption Quititus Muoius (t. XXIII, n* 416), et de la quasi-propriété quMl reconnaît au mari sur la dot (t. XXUI, n° 473).
question est devenue difficile, la faute en est à la jurisprudence de la cour de cassation qui méconnaît les principes les plus certains. Troplong a encore obscurci les ténèbres. Quand on Ta lu, on ne sait pas si le testament olographe est un acte sous seing privé ou un acte authentique : c'est un acte imaginaire. « Le testament olographe, dit-il, est tout aussi solennel que le testament authentique, en ce sens qu'il porte avec lui la preuve de ce qu*il contient. » Gela veut-il dire que c'est un acte authentique ? « Le testateur est placé, en quelque sorte, à la hauteur d'un officier pubUe, qui imprime la certitude à Yacte dont il est le ministre ! » Qu'est-ce à dire? Le testateur n'est pas un officier public, il Test en quelque sorte : faut-il aussi dire du testament olographe que ce nest pas un acte authentique, que c'est en quelque sorte un acte authentique Est-ce là le langage de nos maîtres ? Malheureusement il y a, au fond de cette phraséologie, une erreur de droit, la confusion de la solennité d'un acte avec la force probante de l'acte {Princ^es, t. XIU, n** 229) : je renvoie à mon cours de Principes. Les amplifications de Troplong et son langage pompeux peuvent faire illusion à ceux qui ignorent le droit, à ceux qui ne connaissent pas la langue simple et mathématique des jurisconsultes romains. Quand on analyse ses phrases académiques, qu'est-ce qui reste ? Il compare le bail à un leviet* que l'industrie attache au solponr l'exploiter ; or, une machine est immeuble comme Ymine dentelle active le service. Est-ce là la définition du code? La terre devient une usine, et le bail, droit incorporel (d'après la terminologie du code), une machine immobilière par destination agricole, Troplong avoue que la comparaison n'est qu'une forme pittoresque qu'il donne à sa pensée ; il revient à un langage plus scrupuleux : « N'est-il pas certain que le droit du bailliste, restant incorporé à Yimmevble pour le suivre au milieu de tous ses déplaeementSy doit participer de sa nature, et prendre place parmi les droits immobiliers f » Que l'on me montre dans le texte du code que le droit du preneur est incorporé à Yimmeuble, et qu'il le suit
dans totu ses déplacements! Troplong a vivement critiqué, et avec raison, l'expression de droit incorporel dont le code se sert. Ecoutons ce que devient le droit -sous sa plume : « Le droit du preneur enveloppe l'immeuble et lui adhère, pendant toute la durée du bail. » Ainsi le droit est Yenvel(^pe d'un immeuble : quel langage et quelles idées! {Pnncipes, t. XXV, n** 17) (1).
Que deviennent les principes dans ce déluge de phrases? Les phrases deviennent des principes, et comme les phrases ne sont que des mots, il n'y a plus de principes. Les conventions matrimoniales ont effet à l'égard des tiers, de même que le mariage dont elles sont un accessoire. C'est une dérogation à la règle établie par l'article H65. Troplong semble admettre une restriction, et distinguer entre les conventions qui sont favorables aux tiers, et celles qui les blesseraient. Sur quoi cette distinction se fonde-t-elle?ElIe ne se trouve pas dans la loi, et elle ne résulte pas des motifs de la loi. Ecoutons Troplong : « Si le public estjntéressé aux contrats de mariage, de telle sorte que ce pacte soit une charte offerte au crédit, c'est une raison de plus pour n'y donner autorité qu'aux dispositions approuvées par les principes, et compatibles avec les règles de la confiance, de la bonne foi, de la raison. » Qu'est-ce que cela veut dire ? Je n'en sais rien : ce sont des mots qui ne présentent aucun sens juridique {Principes, t. XXI, n® 154). Puis Troplong donne à l'acte notarié qui contient les conventions matrimoniales une force probante plus grande qu'aux autres actes, en confondant les conventions avec Yécrit qui les constate : « 11 n'y a pas de contrat plus solide et plus respectable; il n'y en a pas qui serve de preuve plus authentique, plus ferme et plus complète. » Je demanderai s'il y a par hasard deux espèces d'authenticité, Tune complète, l'autre incomplète f Troplong continue : « Ses énonciations sont réputées être la vérité même, » Oii cela est-il dit?
(1) Comparez la phraséologie variée que Troplong emploie pour combaUre Topinion générale sur la question de savoir si la confirmation du mariage contracté par un mineur rouvre la nullité des conventions malrimoniHles(Priiw»p<'«,t. XXÏ, n»32).
Principe imaginaire! Pourquoi Tacle est-il la vérité m^m^f «Parce qu on ne suppose pas qu*un contrat qui est un pacte de famille si solennel recèle aucune dissimulation, et serve d'auxiliaire à des subterfuges. » La confusion entre le contrat et Yacte est patente, et Terreur complète. Encore ne sait-on pas quelle est Topinion de Fauteur : il la noie dans ses phrases (Principes, t. XXI, n® 155).
Je me sers du mot erreur, que je me permets rarement de prononcer. Mais comment qualifier autrement des hérésies comme celles que je vais citer ? Le tiers détenteur a-t-il le droit de rétention? Non, dit Troplong, parce que la loi ne le lui donne pas. Mais selon lui, il a un privilège. Est-ce que la loi lui donne ce privilège ? Non. Et y a-t-il un privilège sans loi ? Non. Troplong dit que la préférence du tiers détenteur n'avait pas besoin d'être écrite dans des textes, parce qu'elle est inhérente à la plus-value que le possesseur procure au fonds. Ainsi il y a des privilèges tacites, alors qu'il est de principe élémentaire que le privilège n'existe qu'en vertu de la loi! {Principes, t. XXIX, n^ 299.)
Dans la difficile matière de la subrogation, Troplong enseigne que la caution est un débiteur principal, tandis que le tiers détenteur est un obligé accessoire. C'est créer un nouveau langage en même temps qu'un nouveau droit. On a répondu à Troplong en Taccablant de textes : tout le titre du Cautionnement témoigne contre lui. Où a-t-il puisé cette hérésie? Dans la tradition. Si, au lieu de consulter Huberus, il avait ouvert Pothier, il y aurait lu ce que l'on apprend aux élèves, que l'obligation des fidéjusseurs est accessoire à celle du débiteur principal, ei un débiteur accessoire peut-il jamais être un débiteur principal (1) ? {Principes, t. XVIII, no 425.)
Il y a une loi romaine connue sous le nom de QuiiUus Mucius, qui veut que toute valeur dont la femme ne prouve pas l'origine soit présumée lui venir de son mari. Troplong transporte cette
(1) Comparez ce que Troplong dit sur Tartiele 1252. Encore une erreur! (Prineipa, L XVni. n* 152.)
présomption dans le code civil, au mépris de tous les principes. La présomption concerne le régime dotal; Troplong l'applique au régime de communauté. On ne sait pas même si Ton admettait la présomption dans Tancien droit; en tout cas, elle est abrogée avec le droit romain, et sousTempire du code civil, il faut une Zoi spéciale pourqu*ily ait présomption. Troplong oublie les textes et les principes, pour ressusciter une présomption romaine. Voilà une science indigeste, s'il en fut jamais, car elle aboutit à une hérésie juridique, à une présomption légale sans loi (Prindpes, t. XXIII, n^ 416).
Le droit romain, tel que Pothier l'interprète, donne au mari la propriété de la dot. C'est une fiction que le code ignore; il dit que le mari administre les biens dotaux. En dépit du texte, Troplong qualifie le mari de propriétaire de la dot, mais il n'ose pas dire que c'est une vraie propriété : c'est une quasi-propriété. Qu'on veuille bien me dire ce que c'est qu'une quasi-propriété! Le mot est imaginaire, comme la chose qu'il doit désigner (Prin^ cipes, t. XXIII, n« 472).
On est confondu de voir des erreurs sur les principes les plus simples dans un auteur qui a eu l'honneur d'être le premier président de la cour de cassation. Je me suis permis de dire que dans telle opinion de Troplong, qu'il enseigne dans son Contrat de mariage, il y a presque autant d'erreurs que de mots, et je crois l'avoir prouvé (Principes, t. XXIII, n"» 300), Cependant personne ne contestera à l'auteur le talent et la science. Hais sa science même le trompe à chaque instant, parce qu'il transporte dans le code civil un droit qui n'est plus que de l'histoire. La cause de toutes ses erreurs, et elles sont nombreuses, c'est qu'il manque de principes, et pour être juste, il faut ajouter que ce défaut est plus commun qu'on ne le pense.