‹ Cours élémentaire de droit civilChapitre 4 sur 238 · IMPORTANCE DES PRINCIPES · texte numérisé non relu

IMPORTANCE DES PRINCIPES

vénients qui eu résultaient ; ils sont notoires et palpables. La codification avait pour objet d*y porter remède. Les codes ne laissent rien à larbitraire de Tinterprëte, celui-ci n a plus pour mission de faire le droit, le droit est fait. Plus d*incertitude ; le droit est écrit dans des textes authentiques. Mais pour que les codes présentent cet avantage, il faut que les auteurs et les magistrats acceptent leur nouvelle position, j'allais dire qu*ils doivent s'y résigner. Toutefois on aurait tort d'y voir une espèce d'abdication et une déchéance. Un adversaire décidé de la codification française, Savigny, le célèbre professeur de Berlin, dit que les codes fixent le droit à l'état où il se trouve au moment,oii on le codifie; il en conclut que codifier le droit c'est l'immobiliser, et le priver des améliorations successives qu'y apporterait le travail libre de la science. La critique est injuste, aussi ne l'a-t-on pas écoutée ; l'Allemagne a conservé les codes français, et ils régissent encore maintenant les provinces du Rhin ; puis les Allemands se sont mis eux-mêmes à codifier. Il n'est pas vrai que le rôle des jurisconsultes se trouve abaissé; seulement ils ne doivent plus avoir Tambition de faire le droit, en l'enseignant ou en l'appliquant, leur unique mission consiste à l'interpréter. Rien ne les empoche du reste de travailler au perfectionnement de la science; ils peuvent et ils doivent signaler les lacunes, les imperfections, les défauts de la législation qu'ils sont appelés à enseigner ou à appliquer. Mais le travail de législation ne se fait plus par eux, il se fait par le pouvoir législatif. La conséquence est évidente : en &isant le droit, les auteurs et les magistrats usurperaient le pouvoir que la nation souveraine a investi de cette attribution. La doctrine et la jurisprudence sont-elles restées fidèles au rôle nouveau que leur fait la codification? Non ; dans mon long i travail sur les Principes de droit dvil, j'ai constaté, à chaque page, pour ainsi dire, que les auteurs et les magistrats procèdent, comme s'ils étaient les successeurs d'Ulpien et de Pothier : ils font la loi, au lieu de se contenter de rjnterprëter. Le mal est

10 PRfiFACE.

grand et îl importe d*y apporter un remède. D^abord Tincertitude du droit subsiste, comme s'il n*y avait pas de codes : résultat inévitable là où chaque jurisconsulte se fait législateur. Jai signalé cette incertitude dans mes Principes de droit civil, et j y reviendrai dans cette préface. Les auteurs se plaignent que tout est controversé et incertain, et ceux qui sont obligés de recourir à la justice ont encore plus de raison de s*en plaindre; car la justice ne leur oiTre plus la garantie que le législateur a voulu leur donner en rendant impossible l'arbitraire du juge. Jai entendu dire : Où est le mal, si la loi, telle que la jurisprudence rinterpràte, est meilleure que celle que le législateur a voulu faire? Je réponds quil y a une grave erreur dans cette supposi* tion. Le droit fait par le juge, quand même il serait meilleur que celui que le code a consacré, ne donne jamais aux justiciables la garantie que Bacon trouvait si précieuse, celle d*ua droit stable qui enchaîne le juge et ne laisse rien à son arbitraire. La codification a un avantage immense, c'est que les parties savent par quelle loi ils seront jugés. Que devient ce bienfait s'il dépend de chaque juge de se faire législateur? Le droit de l'un ne sera pas le droit de l'autre, et le droit d'aujourd'hui ne sera plus celui de demain. Nous avons été témoins de plus d'une de ces brusques révolutions dans la jurisprudence; elles ne laissent aucune sécurité aux citoyens. Ils agissent, ils contractent, en se conformant à une jurisprudence qui paraît constante ; ils sont trompés et, partant, lésés quand cette jurisprudence change, et ils ne peuvent jamais savoir si elle ne changera pas.

J'ai supposé que le droit, tel que le juge le fait, pouvait être meilleur que la loi qu'il devrait appliquer. Cette supposition est une fiction. Le juge sera toujours un très-mauvais législateur : il usurpe un pouvoir qu'il n'a ni qualité ni capacité d'exei*cer. Il est appelé à statuer sur des intérêts particuliers, pour mieux dke, il doit déterminer quel est le droit des parties en cause. Le juge ne peut donc pas disposer dans un intérêt général; quoi qu'il fasse,

IMPORTANCE DES PRINCIPES. li

il est enchaîné dans les limites étroites du débat. Il n'a donc pas cette liberté d*aclioo, cette indépendance d'appréciation qui sont nécessaires au législateur. C'est dire que le juge est forcément conduit à faire de mauvaises lois. Tout en faisant d'e mauvaises lois, il donne aux citoyens un exemple plus mauvais encore : lui qui est le gardien de la loi, il leur apprend à se mettre au-dessus de la loi, à l'éluder, ce qui veut dire la violer. Que deviendra le respect de la loi? Et que deviennent les sociétés où le respect de la loi n'existe plus?

On me demandera : Oii est le remède au mal ? Quand on veut guérir, une maladie, il ne faut pas attendre qu elle soit enracinée. J'ai écrit trente-deux volumes pour ramener aux vrais principes la science et la pratique du droit. Est-ce à dire que je nourris l'espoir que la jurisprudence et la doctrine vont changer à ma voix? Je n'ai pas cette outrecuidance. Les praticiens continueront à faire ce qu'ils ont fait ; et si on leur oppose mes Principes, ils diront (cela a été dit) que j'ai pris à tâche de contredire tout le monde, et qu'ils préfèrent s'en tenir à la tradition. S'avoue qu'en commençant à écrire, je n'ai pas même pensé à la pratique; je voulais donner à mes élèves et aux jeunes avocats, en général, un guide pour poursuivre leurs études au sortir de l'université. D'instinct, je m'adressai aux jeunes générations, et non aux hommes faits, dont le pli est pris. Mais pour que les études se poursuivent dans la voie que j'ai tracée, il faut que les premières leçons soient données dans le même esprit. L'influence de l'enseignement universitaire est plus grande qu'on ne le croit. Rien n'est tenace comme les premières impressions que reçoit l'intelligence, h un âge où l'élève est encore une cire molle que le maître habile pétrit à sa guise. Je puis me citer comme exemple. C'est dans les excellentes leçons des frères Ernst, à l'université de Liège, que j'ai été imbu de ce respect de la loi, que je prêche à mon tour comme professeur et comme écrivain. Voilà le remède au mal, que je cherche. Enseigner aux jeunes générations les principes dans toute leur

li PRÊFACX.

simplicité» en même temps que le respect le plus absolu de la loi, tel est mon but. Quand il y a une innovation à introduire, il faut toujours s'adresser aux générations naissantes : à un certain âge, on y répugne. Je voudrais donc, c'est une grande ambition, que renseignement du droit f&t donné dans Tesprit que je viens de dire : les principes avec les motifs qui les justifient, et comme règle d'interprétation, le respect de la loi. Garc*est dans la loi que les principes ont leur fondement ; ils ne sont autre chose que les dispositions du code, ou les règles qui en découlent. Tel est Tobjet de cette préface : je terminerai par la méthode que je me permets de recommander, comme fruit d un enseignement de plus de quarante ans. Le livre que je publie sous le titre de Cours élémentaire de droit duril servira de base à renseignement, tel que je le conçois. Quant à mes Principes de droit civil, ils contiennent les témoignages à l'appui de mon système et la réponse aux objections, ainsi que la critique des opinions contraires.

LE TEXTE ET l'eSPRIT DE LA LOI.

Je prêche le respect de la loi. Il faut donc voir, avant tout, quelle est Tautorité qui s'attache au texte. On demande d'ordinaire si le texte doit l'emporter sur l'esprit de la loi, ou si l'esprit l'emporte sur le texte. La question est mal posée « et c'est peutêtre pour cela que Ion est tenté de répondre, en termes absolus, que l'esprit doit toujours prévaloir sur la lettre. Non, le débat n'est point entre une interprétation rationnelle el une interprétation dite judaïque. On ne doit jamais séparer l'esprit de la loi de son texte, en ce sens que le texte et l'esprit ne sont pas deux choses différentes, c'est une seule et même chose, la volonté du législateur. Comment connaissons-nous cette volonté? Lui-même a pris soin de nous la dire, dans un texte authentique, le plus solennel des actes : le texte est donc la manifestation de la volonté

nationale, déclarée par Forgane de la nation souveraine. Ainsi le texte est le véritable esprit de la loi, tel que le législateur luimême Ta formulé. Donc, il faut s'en tenir au texte, parce qu*il nous révèle d'une manière certaine ce que le législateur veut, c'est-à-dire l'esprit de la loi.

Dira-t-on que le texte peut ne pas être l'expression de la

volonté du législateur? Sans doute, mais c'est à celui qui fait

cette allégation d'en administrer la preuve. Il a, en effet, contre

lui toutes les probabilités. Le travail législatif est l'œuvre la plus

importante qui se fasse au sein d*une nation ; la 1i^gî<^|ptînn e^t

l'expression de la souveraineté nationale.Voilà pourquoi les formes

les plus solennelles y président. Les lois ne s'improvisent pas,

elles sont lentement préparées, d'ordinaire par une commission

d*hommes spéciaux, qui discutent et arrêtent le fond et la forme.

Une nouvelle discussion s'ouvre, dans les sections de la chambre,

OQ au sein d'une commission parlementaire ; ce sont toujours des

hommes spéciaux qui se livrent à ces travaux préparatoires, où l'on

soumet à un examen détaillé les dispositions du projet et quant à

la forme et quant au fond. Enfin le débat public donne de nouveau

occasion de corriger la rédaction. D*après notre constitution, ce

travail se renouvelle au sénat, dans le sein d'une commission

spéciale, et dans la discussion publique. Quant au code civil, il a

été préparé par une commission d'hommes éminents,puis soumis

aux cours d'appel et à la cour de cassation, après cela refondu

par la section de législation du conseil dEtat, discuté article par

article en séance générale du conseil ; enfin communiqué au

Tribunat, où une commission spéciale revoyait le projet avec le

plus grand soin, surtout en ce qui concerne la rédaction. Nous le

demandons : est-il possible que la loi si laborieusement rédigée

n'exprime pas la vraie pensée du législateur? La rédaction du

code civil notamment a toujours passé pour un chef-d'œuvre. 11

est vrai que les œuvres les plus parfaites ont leurs imperfections,

puisque ce sont des êtres imparfaits qui en sont les auteurs. Tou*

li pnKFAO:.

jours est-ii que les articles mal rédigés sont rares, et plus rares encore les dispositions qui n'expriment pas la vraie pensée du législateur : c'est tout au plus si Ton en trouve une ou deux. Il est certain que s'il était prouvé qu'une loi est en opposition avec la volonté du législateur, il faudrait laisser là le texte, pour s'en tenir à ce que les auteurs de la loi ont voulu.

Là n'est pas la difficulté. La plupart des lois sont claires et les articles du code civil surtout brillent par leur clarté. Si la loi est claire, le texte nous fait connaître par cela même la volonté du législateur, ou l'esprit de la loi. Ce n'est pas à dire que l'on puisse et que Ion doive s'en tenir à la lettre de la loi pour l'interpréter. L'interprétation de la loi n'est pas chose facile; il se peut que la lettre de la loi ait une signification parfaitement claire, et que néanmoins le sens n'en soit pas clair pour celui qui la lit. Toute loi a besoin d'être interprétée, expliquée : c'est Tœuvre de la science. Voilà pourquoi il y a un enseignement du droit, et une littérature juridique, que l'on appelle doctrine quand elle est l'œuvre des écrivains, et jurisprudence quand l'interprétation émane des tribunaux. Jusqu'ici il n'y a pas lieu d'opposer l'esprit de la loi à la lettre, puisque Tesprit de la loi n'est invoqué que pour rendre la loi plus claire.

Quand le conflit natt-il et pourquoi est-il si fréquent, qu'il donne lieu à des systèmes d'interprétation tout différents^ lun donnant la préférence au texte, l'autre à l'esprit de la loi? Il y a opposition entre la lettre et l'esprit quand le sens littéral esl clair, et que néanmoins on se prévaut de l'esprit de la loi pour lui faire dire autre chose que ce que dit le texte. On n'a qu'à ouvrir au hasard une des nombreuses pages des trente-deux volumes de mes Principes de droit ciuU pour rencontrer ce conflit, et presque toujours il se vide aux dépens du texte de la loi, les aiiteurs et les tribunaux donnant la préférence, sous une forme ou l'autre, à ce qu'ils appellent l'esprit de la loi. Je dirai à l'instant ce que c'est que ce prétendu esprit de la loi auquel ou

sacrifie le texte. Avant tout, je conteste aux interprètes le droit de s'écarter du texte clair et formel, en se fondant sur Tesprit de la loi. Qu*e8t-ce que le texte, et qu*est-ce que Tesprit? Le texte est Texpi-ession authentique de la volonté du législateur; quand je texte est clair» il se confond avec Tesprit de la loi, c*est lesprit de la loi déclaré par le législateur lui-même, reut-on opposer à Tesprit de la loi, authentiquement connu, un autre esprit de la loi, qui contredirait la volonté que le législateur a manifestée? Cela est absurde. Et quel est le prétendu esprit que Ion veut mettre à la place d une volonté certaine? Rien n*est plus vague et plus incertain. En effet, où puise-t-on Tesprit de la loi que Ton oppose au texte? C'est ou dans les travaux préparatoires ou dans la tradition. Les travaux préparatoires nous apprennent ce que le législateur a voulu; et nous savons ce qu'il veut, puisqu'il l'a dit, on le suppose, clairement et sans doute aucun. 11 est donc imposable que les travaux préparatoires disent autre chose que le texte; et s'ils disent autre chose» on doit les écarter, car on ne

peut pas alléguer une volonté i ncertaine contre une volonté certaine; et la volonté qui se manifeste dans les travaux préparatoires est essentiellement incertaine; notamment en ce qui concerne le code civil, on trouve dans les discussions du conseil d'Etat tout ce que Ton veut y chercher; aussi arrive-t-il régulièrement que les opinions les plus opposées s'appuient sur ce qui a été dit au conseil d'État. Est-ce là tradition que l'on invoque pour interpréter la loi? La tradition est encore plus incertaine que les travaux préparatoires, car la tradition est un droit coutumier, insaisissable puisqu'il n'est pas écrit. Ainsi la situation est celle* ci : on est en présence d'un texte qui exprime clairement la volonté des auteurs de la loi, ce que l'on peut appeler, à bon droit, l'esprit authentique de la loi : c'est la certitude absolue. Et à la place de la certitude, on veut mettre une volonté vague, douteuse, c'est-à-dire l'incertitude. N'ai-je pas raison de dire que cela est absurde? L'absurdité est telle, que l'on se demande com-

IG PRËFâCE.

ment cette étrange interprétation a trouvé faveur dans la doctrine et dans la jurisprudence* C'est que le prétendu esprit de la loi est, en réalité, Fesprit de l'interprète; le sens que présente le texte n& lui convient pas, il croit que la loi, entendue dans sa signification littérale, est contraire à Féquité, qu'elle est contraire aux vrais principes, tels que lui-même les entend ; il cherche à lui donner un autre sens, et c'est le cas de dire que qui cherche trouve ; dans les travaux préparatoires et dans la tradition, on trouve tout ce que Ton veut. Voilà comment on aboutit à faire dire à la loi, non ce que le législateur a voulu, mais ce que l'interprète veut. Mettre l'esprit de la loi au-dessus du texte, c'est, en définitive, faire une loi nouvelle. L'interprète se fait législateur, A-t-il ce droit-là?

C'est une de ces questions dont on dit que les poser c'est les résoudre. Tout le monde est d'accord. Je vais citer mes témoignages, en commençant par celui des auteurs mêmes du code civil. La commission nommée par le premier consul pour préparer un projet de code civil avait rédigé un livre préliminaire qui présentait, avec une admirable précision, les principes généraux sur les lois. On y lit cette règle d'interpétation : « Quand une loi est claire, il ne faut pas en éluder la lettre, sous le prétexte d'en pénétrer Vesp^it. » Chaque mot de cet article mérite notre attention. On suppose que la loi est claire : dès lors elle doit être appliquée dans le sens littéral, grammatical qu'elle présente. Peut-on, dans ce cas, invoquer l'esprit de la loi contre le texte? Non, ce serait éluder la loi, c'est-à-dire la violer, en faisant dire au législateur autre chose que ce qu'il a dit. Et comment l'interprète parvient-il à mettre sa volonté au-dessus de la volonté du législateur? Directement il ne l'oserait point ; il cherche à faire sournoisement ce qu'il ne lui est pas permis de faire ouverienrent. Il fait appel à Yesprit de la loi : est-ce que Fesprit ne doit pas l'emporter sur la lettre? Ne prenez pas au sérieux les interprèlesqui tiennent ce langage, c'est un prétexte dont ils couvrent leur audacieuse

entreprise : ils se font législateurs ; le code , civil n'est pas de leur goût, ils en font un autre.

La voie même à laquelle ils recourent témoigne contre eux ; ils n'oseraient pas avouer leur but, et quand la question se présente, et qu'il &ut répondre sans ambages, ils n*hésitent pas à dire ce qu'ont dit les membres de la commission, Tronchet, Portalis, Bigot-Préameneu et Maleville. Il est bon de constater le &it : c'est Taveu des coupables. J'ai dit que Demante, un de nos bons auteurs, parle habituellement comme s'il était législateur; mais il n*ose pas toujours procéder ainsi. L'article 766 porte que, en cas de prédéeès des père et mère de l'enfant naturel , les biens qu'il en avait reçus passent aux frères ou sœurs légitimes; les autres biens sont dévolus aux frères et sœurs naturek et à leurs descendants ; la loi ne parle pas des descendants des frères ou sœurs légitimes. N'est-ce pas un oubli, et VesprU de la loi ne commande-t-il pas que le retour profite aux descendants des frères et sœurs légitimes, puisque le droit de retour est établi dans l'intérêt de la femille légitime? Demante en convient; il regrette de ne pas pouvoir interpréter ainsi l'article 766 ; mais le texte ne le permet pas : étendre le droit de retour aux descendants légitimes, c'est ajouter à la loi, et dans une matière exceptionnelle, cela ne se peut. D'autres auteurs font ce que Demante n'a pas osé faire, en invoquant l'esprit de la loi, les travaux préparatoires, ce qui revient à dire qu'ils mettent leur opinion à la place de la volonté du législateur (1). Dans cette même matière du droit de retour, la loi donne à l'adoptant le droit de succéder aux descendants du donataire (art. 351) : peut-on étendre ce droit à l'ascendant donateur? Non, si l'on s'en tient au texte et aux principes. La jurisprudence le décide ainsi; Vazeille lui reproche de sacrifier l'esprit au texte. Ecoutons la réponse de Chabot, ancien membre du Tribunat, et un de nos meilleurs jurisconsultes :

{\) VoTez mes Principes de drwt àvU, t. IX, n« 175.

a II est du devoir de Finterprète de se renfermer rigoureusement dans le texte de la loi, au lieu de substituer h une disposition précise une intention présumée, qui peut nelre pas Tinteûtion véritable du législateur. » {Principe$, t. IX, n"" 173.)

La cour de cassation s'est toujours prononcée pour le respect de la loi, ce qui va presque sans dire, puisque sa mission est de la faire respecter. Elle a dit, avec les auteurs du code, que lorsqu'une loi est claire, sans obscurité ni équivoque, le juge doit, quelque graves que soient les considérations qu on peut lui opposer, l'appliquer telle qu'elle est écrite. Le pourvoi, dit un autre arrêt, n'oppose au texte que des considérations; or, les termes de la loi ne présentent ni doute ni obscurité ; donc il faut s'en tenir au texte, des considérations, quelque graves qu'elles soient, ne pouvant jamais l'emporter sur le texte de la loi. Ce qui engage parfois les interprètes à s'écarter de la loi, c'est qu'elle leur paraît mauvaise; la cour suprême répond que la réfornie des lois appartient au législateur et non à l'interprète ; les juges ne peuvent pas s'écarter du sens littéral, sous prétexte de rechercher l'esprit de la loi ou de la rendre plus parfaite (1). I^ cour n'a pas hésité à appliquer ces principes, en restant fidèle à la loi, dans des cas où, au dire des meilleurs auteurs, l'interprétation littérale conduit à des conséquences absurdes. Aubi7 et Rau ont reproché à la cour de cassation d'abuser du texte de la loi, contre l'intention bien évidente du législateur, et cela pour aboutir à un système qui n'a pas une ombre de raison. J'ai répondu, dans des termes qui auront scandalisé ceux qui laiment à invoquer l'esprit de la loi : « La loi fût-elle mille fois / labsurde, encore &udrait-il s'en tenir à la lettre, parce que b I jlexie est clair et formel ». {Principes, t. IX, n°* 119-122.) \ L'accusation d'absurdité ne m'effraye point : elle signifie que les auteurs trouvent absurde ce que la loi dit. C'est une opi-

(t) Voyez les témoignages dans mes Priticipes de droit ciâl, t. I, p. 3i6, o* â75j t. XV, p. 404, 11» 56o.

(lion, une considération, dil la cour de cassation : d'autres pourront trouver que la loi est juste. La jurisprudence applique à la lettre farticle 766, aux termes duquel les biens de lenfant naturel sont dévolus à ses frères et sœurs, en cas de prédécès des père et mère. Les auteurs critiquent ces décisions avec une véritable aigreur. Duranton traite de frivoles les motifs donnés par la cour de Riom : ces motifs sont puisés dans le texte, qui se sert de la conjonctive et; les auteurs altèrent le texte, en remplaçant le mot et par la disjonctive m. Ainsi la plus forte de toutes les raisons, un texte clair, et formel, est qualifiée de frivole, et pour la trouver frivole on est obligé d*altérer le texte ! Lesprit de la loi le veut ainsi, dit-on; on appelle induction judaïque YinXerfvéi^lion littérale que la cour de Paris venait de consacrer, à la suite des cours de Dijon et de Riom. J*ai répondu que ce n*est pas ifsûre une induction, quand le texte parle, et personne n a le droit de traiter les lois de judaïques. Et où va-t-on chercher Tesprit de la loi? Dans la règle paterna pateii^is, que le code a abrogée! Les reproches d^absurdité et d'immoralité sont tout aussi peu fondés, comme on peut le voir dans mes Principes (t. IX, n^ 180).

Le même auteur, M. Pont, conseiller à la cour de cassation, se plaint du matérialisme que l'on met dans l'interprétation du code (ûvil, en restant attaché à la lettre de la loi. L'article 768 permet au père de l'enfant naturel de réduira sa portion héréditaire, à condition qull ait reçu cette part ; or il ne peut la recevoir qu'en Yaceeptant, donc en cmisentant. Chabot Ta dit. C*est du matérialisme^ dit-on, et il faudrait avant tout consulter Yesprit de la loi. Quel est cet esprit? Le pouvoir absolu du père, qui a le droit de ne pas reconnaître Tentant naturel. Soit, mais il l'a reconnu, et il veut réduire sa part héréditaire ; il s'agit de savoir comment il le fera. Qu*est--ce que le pouvoir absolu a à faire ici? La loi tient compte des droits de l'enfant ; voilà pourquoi elle veut une donation, partant un arrangement de famille. Qu'est-ce que H. Pont met à la place de cet acte? Une disposition lestamentaire

J9b PRÉFACE. *

êmtkiféc éëms $€m exAmtiam. Ainsi, uq iaiûmaU exécuté du mmu do taUUeur^ et derenant wréwoeMe par cette exéaUUml Voîlâ une idée que Foa peut qualifier à bon droit d'hérésie jandiqfke. Si e'est à cela qu'aboutit Ycsprit de la bî, je préfère le iexU. (T. IX, u" 134.)

Troploog aime à oritiquer le systèoie d'ioteqirétation qui s*appfiîe tur la lettre de la loi : il le qualifie de formalisU et de maîérialuU. le reviendrai sur ces reproches, et je prouverai que Troploog en mérite de bien plus graves. Quoi qu il en soit, le rofpeei du itxU que j enseigne et que f observe n est pas le nuUérialismc^ ni le euUe de la kUre. Je ne sépare jamais le texte de fesprit de la loi, et je commence toujours par exposer les motifs des prindpes établis par le code ; c'est en ce sens que je dis que les principes, c'est tout le droit, et qu'il n'y a point de principes sans motifs. Voilé le vrai esprit de la loi. Le reproche de nuUériaUime et d'interprétation judaïque serait mérité si l'on s'en tenait à la lettre, sans consulter les motifs qui l'expliquent et qui la font comprendre (Principes, i. XI, p. 413). Il serait encore mérité si 1 on appliquait mécaniquement les principes ou les adages traditionnels qui servent à interpréter la loi. Je reviendrai sur cette interprétation mécanique. Si l'esprit de la loi ne doit jamais être séparé du texte, il en est surtout ainsi quand la loi présente quelque obscurité. La clarté évidente est plus rare qu*on ne le croit. Dès qu'il y a plus d'une interprétation possible, on ne peut plus dire que Ton doit s'en tenir à la lettre» il faut voir, avant tout, ce que la lettre signifie; c'est le cas de recourir à l'esprit de la loi, pour qu'il nous apprenne ce que le législateur a voulu dire. On peut lire dans mon livre {Principes, i. XV, n^ 3C5) une application intéressante de ce principe : je combats la cour de cassation qui reste attachée à la lettre du code parce que, selon elle, la loi est claire. A mon avis, le texte permet une autre interprétation ; il y a donc doute, et le doute ne peut être éclairci que par l'esprit de la loi.

LE RESPECT DE LA LOI. i\

Quand la loi est claire^ comme le suppose le Livre préliminaire du code civil, alors il faut s*y tenir; si Ton s*en écarte, en invoquant Tesprit de la loi, on remplace une loi certaine par une loi incertaine. De là d'inévitables controverses, et des erreurs tout aussi inévitables. Que de fois j'ai été dans le cas de dire, en écrivant les nombreux volumes de mes Principes^ qu'il y aurait moins de questions controversées si les interprètes avaient plus de respect pour le texte ! Je me borne ici à citer quelques exemples. Les envoyés en possession provisoire sont de simples administrateurs ; la loi dit que leur possession n'est qu'un dépôt. Cela n'a pas empêché les auteurs, même Merlin, d'imaginer une théorie toute différente et certainement extralégale. Merlin prétend que les envoyés sont propriétaires^ sous la condition résolutoire du retour de l'absent ; Demolombe les assimile h des possesseurs de bonne foi. C'est dire le contraire de ce que dit la loi. Un dépositaire n'est certes pas propriétaire. Quant à la possession de bonne foi^ il suffit de lire la définition que l'article 550 en donne, pour se convaincre qu'il y a erreur à l'attribuer aux envoyés provisoires. Est possesseur de bonne foi celui qui possède comme propriétaire^ en vertu d'un titre translatif de propriété dont il . igtiore les vices. Oh est le titre translatif de propriété en vertu duquel les envoyés possèdent? Leur seul tUre^ c'est le jugement qui les envoie en possession provisoire, et cette possession, dit la loi, n'est qu'un dépôt. N'ai-je pas raison d'ajouter que Ton éviterait bien des controverses et des erreurs si l'on s'en tenait au texte du code? {Principes, t. II, n** 190.)

Ce sont les interprèles qui créent les difficultés en s'écartant du texte. L'article 1167 donne aux créanciers l'action paulienne contre les actes que le débiteur fait en fraude de leurs droits ; le second alinéa ajoute que les créanciers doivent néanmoins, quant aux droits énoncés au titre des Successions, se conformer »ux règles qui y sont prescrites. Cette restriction concerne Tarliclc 882 : pour éviter que le partage ne fasse fraude ;Meurs droits,

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