DE L ENVOI EN POSSESSION DÉHNITIF ET DE LA FIN DE L ABSENCE
^l. De renvoi définitif.
Sommatre.
1 19 PoarqDol renvoi provisoire fait-il place à Tenyol définitif? liO. Qni peut demander renvoi d^finilif? Et qui le prononce? 121. Quel est rcffet de renvoi définitif?
119. L'envoi en possession définitif a lieu dans deux cas : !• si Fabsence a continué pendant trente ans depuis l'envoi provisoire, ou depuis l'époque à laquelle l'époux a pris l'administration des biens de l'absent; 2® s'il s'est écoulé cent ans depuis la naissance de l'absent (art. 129). Dans la première hypothèse» l'absence aura duré trente- cinq ou quarante et un ans; toutes les probabilités sont pour le décès de l'absent ; il en est de même quand cent ans se sont écoulés depuis sa naissance. Ce n'est pas qu'il y ait présomption de mort, la loi ne la présume jamais ; mais l'intérêt de la société exige que l'administration provisoire cesse, et que les biens de l'absent rentrent dans le commerce. Il faut donc qu'un état définitif prenne la place de l'état provisoire de la deuxième période. Nous allons voir comment la loi concilie l'intérêt public avec les droits de l'absent (n"" 121).
120. Tous les ayants droit peuvent demander l'envoi définitif (art. 129); c'est-à-dire les héritiers présomptifs au jour de la disparition de l'absent, qu'ils aient ou non obtenu l'envoi provisoire (n"" 223). La loi ne tient plus aucun compte, dans cette troisième période, des droits de l'époux présent; il est impossible que la communauté continue, puisque c'est un état provisoire, et
m DES PERSONNES. (Tome 11.)
rintérôt public exige que le provisoire ait une fin (n* 201). C'est le tribunal qui prononce l'envoi définitif (art. 129), sans qu'il doive ordonner une enquête.
121. Quel est l'effet de l'envoi définitif? Les envoyés se partagent les biens de l'absent (art. 129), et ils sont considérés comme propriétaires à l'égard des tiers; ils peuvent aliéner, hypothéquer; ces actes seront maintenus, quand même l'absent reviendrait. Mais à l'égard de l'absent, ils ne sont qu'administrateurs, ils ne sont pas propriétaires, car il ne saurait y avoir d'hérédité d'un homme vivant. Si l'absent reparaît, les envoyés doivent lui rendre les biens dans l'état où ils se trouvent ; c'est-àdire que l'absent est tenu de respecter les actes faits par les héritiers, mais ceux-ci devront lui tenir compte du prix des biens vendus (art. 132). Les envoyés gagnent tous les fruits. Ils ne sont plus comptables de leur gestion, et par suite les cautions sont déchargées (n<>- 225-229).
§ IL Fin de Vabsence.
Sommaire.
i2â. Les efTets de Tabsence cessent quand l'absent reparaît,