‹ Cours élémentaire de droit civilChapitre 60 sur 238 · Quid si les enfants également absents se pressentent · texte numérisé non relu

Quid si les enfants également absents se pressentent

i24. L'absence cesse par la mort de Tabsent. Quels sont, dans ce cas, les droits ('es

héritiers?

122. Les efiets de l'absence cessent dans toutes les périodes quand l'absent reparaît ou que son existence est prouvée. L'article 131 le dit de l'envoi provisoire, et cela est d'évidence. Il n'y a plus d'absence quand la vie de l'absent est certaine; c'est un propriétaire qui rentre dans l'exercice de ses droits, sauf au tribunal à prescrire, s'il y a lieu, des mesures conservatoires, en attendant que l'absent reprenne la direction de ses intérêts. Il en est de même si l'envoi définitif a été prononcé ; mais les rapports entre l'absent et les envoyés difièrent dans cette hypothèse ; l'absent doit respecter les actes faits par les envoyés, puisque ces actes sont valables à l'égard des tiers. Quelle est, dans ce cas, la situation des envoyés h l'égard de l'absent? Ils sont tenus en tant qu'ils se sont enrichis. La loi le dit, quand les biens ont été vendus ; les envoyés restituent le prix, parce qu'ils s'en sont enri-

{Tome H.) DES ABSENTS. îi;

chis ; ils ne restituent pas la valeur, si elle est supérieure» parce qu'ils ne s*en enrichissent pas (n'^ 232 et 233). Quand il y a eu emploi du prix, Fabsent prend les biens provenant de l'emploi (art. 132). Pourquoi les biens, dans ce cas, et non le prix? Parce que les envoyés restituent en tant qu'ils se sont enrichis; or, dans l'espèce, ils s'enrichissent des biens (n"" 236).

123. L'article 133 suppose que les enfants de l'absent reviennent dans la patrie de leur père et trouvent ses biens occupés par des collatéraux. La loi suppose encore que labsence continue, c'est-à-dire que la vie et la mort de l'absent sont toujours incertaines. Quels seront, dans cet état de choses, les droits des en&nts? Ils se présentent comme héritiers présomptifs, et à ce titre ils sont préférés aux collatéraux ; le code leur accorde encore une feveur, c'est qu'ils ont trente ans pour agir à partir de l'envoi définitif. Les biens leur sont restitués dans l'état où ils se trouvent, comme nous venons de l'expliquer (n"" 238 et 239).

124. L'absence cesse encore par la mort de l'absent; sa suc-^ cession s'ouvre, dans ce cas, au profit des héritiers les plus proches, lors du décès (art. 130). Si les envoyés ne sont pas les héritiers les plus proches, ils devront faire la restitution des biens ; leur droit disparait devant celui des héritiers véritables. L'action des héritiers est l'action en pétition d'hérédité ; ils doivent la former dans les trente ans à partir de l'ouverture de la succession. Il y a seulement une différence quant aux fruits; on applique, sous ce rapport, les principes particuliers à l'absence : les envoyés n'ont droit qu'à la portion des fruits que la loi leur accorde, si l'action des héritiers est intentée pendant l'envoi provisoire (n^- 242-244)*

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