‹ Cours élémentaire de droit civilChapitre 94 sur 238 · Quel est l'état de <ret enfaut · texte numérisé non relu

Quel est l'état de <ret enfaut

258. Le mari peut désavouer Tenfant pour cause d'impossibilité physique de cohabitation avec sa femme. Sous quelles conditions? 260. Il peut encore le désavouer pour impossibilité morale decobabitatioD. Conditions.

268. L*ufant conçu pendant le mariage a pour lui la présomption de l'article 312. La présomption peut être combattue par le mari de la mère : c'est ce qu'on appelle l'action en désaveu. Le mari ne peut désavouer l'enfant que dans les cas prévus par la loi. Gomme la présomption est fondée sur le devoir de fidélité de la femme, la preuve contraire doit consister à établir que la femme a violé ce devoir. Pour ne rien laisser à l'arbitraire dans une matière aussi grave, la loi détermine les preuves que le mari aura k faire s'il veut désavouer l'enfant ; il doit prouver que la cohabitation a été impossible. L'impossibilité peut être physique ou mo* raie. En dehors des cas prévus par la loi, le mari ne peut pas désavouer l'en&nt.la présomption de légitimité l'emporte. L'intérêt de l'enfant et l'intérêt de la société sont en faveur de la légitimité: la société, disait le premier consul au conseil d'Etat, est intéressée à ce qu'il n'y ait pas de bâtards (n« 363).

269. Le mari peut désavouer l'enfant pour cause d'impossibilité physique de cohabitation dans deux cas. D'abord, en prouvant qu'il était, pour cause d'éloignement, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme pendant le temps oix reniant a pu être conçu (art. 313). Gomment déterminer ce temps? Il est impossible de fixer avec certitude le moment de la conception, parce que la grossesse n'a pas une durée fixe, toujours la même; elle est ordinairement de. neuf mois, mais il y a des naissances tardives et il y en a de précoces. La loi a pris pour base les faits que lexpérience a constatés, en établissant un maximum et un minimun de durée pour la grossesse. La grossesse ne dépasse guère dix mois, si toutefois elle les a jamais dépassés; et l'enfant peut nattre viable le septième mois, bien que ces naissances précoces aoient une rare exception (n*" 3Q1, p. 428 et 429). Le maximum est donc de 300 jours et le minimum

(Tome m.) DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION. 507

de 180. De là suil que la conception peut avoir lieu dans l'intervalle qui sépare le 300* et le 180' jour avant la naissance de lenfant. Si, pendant tout le temps où la conception a été possible, le mari n'a pu cohabiter avec sa femme, il est prouvé que cet enfant ne lui appartient pas (n"" 364).

L'impossibilité physique résulte : l«de l'éloignement du mari. Cetéloignement doit être tel qu'il soit certain qu'il ne peut y avoir eu de rapprochement entre les époux : ce sont les expressions de l'Exposé des motifs (n» 365).

2'' il y a encore impossibilité physique de cohabitation, quand le mari a été, par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme (art. 312). C'est ce qu'on appelle l'impuissance accidentelle; elleimplique|que l'impuissance est venue du dehors, ce qui exclut la maladie dont le principe serait interne (n« 368). La loi ne permet pas au mari de désavouer l'enfant, en alléguant son impuissance naturelle (art. 3t3). Dans Tancieu droit, l'impuissance était admise, mais la preuve en était tout ensemble scandaleuse et incertaine. On lit dans TExposé des motifs : « Le mari dont le mariage était dissous pour cause d'impuissance obtenait d'un autre mariage une nombreuse postérité » (n« 367).

860. L'article 313 porte : « Le mari ne pourra désavouer Fenfant même pour cause d'adultère, k moins que la naissance ne hii ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père. » Ces iliits sont ce qu'on appelle l'impossibilité morale. Il résulte du texte de la loi que trois conditions sont requises pour que l'impossibilité morale puisse être invoquée comme cause de désaveu :

1^ L*adulière« Dana ce cas il y a une probabilité si grande que l'enfant n'appartient pas au mari de la femme adultère, que l'on pourrait croire que cette cause seule doit suffire. Si la loi ne permet pas au mari de désavouer l'enfant pour adultère, c'est que, malgré l'aduUère, l'enfant peut lui appartenir. L'adultère ne fait donc naître qu'une grave présomption contre la légitimité de l'enfant ; encore faut-il que les relations adultérines aient existé vers l'époque présumée de la conception ; la loi ne le dit pas, mais le bon sens le dit (n^ 371).

^ Il faut que la naissance ait été cachée au mari. La mère qui

508 DES PERSONNES. (Tome lil.)

cache la naissance de Tenfant à celui qui serait heureux d'être père s'accuse elle-même; c*est comme un aveu, non-seulement de son adultère, mais aussi de la conviction où elle est que Yenfant n'appariient pas au mari. Toutefois ce n*est pas une preuve décisive; les violences du mari, les soupçons injustes peuvent porter la femme à cacher la naissance de Fenfant, quoiqu'elle soit innocente (n** 372).

S"" L'impossibilité morale de cohabiter avec la femme. Il a été jugé plusieurs fois que si l'enfant a été conçu pendant la procédure en divorce, la haine qui divise les époux et qui éclate dans tous leurs actes rendait tout rapprochement moralement impossible. Mais telle est la faveur que la loi témoigne à la légitimité, qu'elle ne se contente pas de la seule impossibilité morale, puisqu'elle n'exclut pas absolument la réunion momentanée des époux (n*> 373).

§ U. Z)6 l'efifant conçu avant le mariage et né pendant le mariage.

Sommaire.

261. Quel est rétat de cet enfant? En quoi difl^re-t il de Tétat de Tenfant conçu pen-

dant le mariage ?

262. Dans quels cas le mari ne peut pas désavouer renfant conçu avant le mariage.

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