Quid si Tenfant n*est pas désavoué
261. D'après les présomptions admises par la loi, sur la durée de la grossesse, l'enfant né après 180 jours depuis la célébration du mariage a pu être conçu pendant le mariage. La loi fait de cette possibilité une probabilité en faveur de l'enfant; il peut in* voquer la présomption de l'article 312. Mais si l'enfant naît avant le 180* jour, il n'a pas pu être conçu pendant le mariage; dès lors il ne peut se prévaloir de la présomption de légitimité établie par la loi: il est conçu illégitime. Toutefois la loi ne le déclare pas tel. II est possible, il est même probable que l'enfant conçu avant le mariage et né pendant le mariage appartient à celui qui a épousé la mère. La loi fait de cette probabilité une présomption en faveur de l'enfant, elle le répute légitime. Mais cette présomp^ tion n'a pas la force de celle qui résulte de la conception pendant le mariage. C'est une simple probabilité que le mari peut déti'uire en déclarant que l'enfant ne lui appartient pas ; il a le droit
(Tome III.) DE LA FILIATION LÉGITIME. 509
absolu de le désavouer, sauf dans les cas prévus par larticle 314. Tandis que l'enfent conçu pendant le mariage a pour lui le devoir de fidélité de sa mère ; en principe, il ne peut être désavoué, il ne peut 1 être que dans les cas rares où il y a eu impossibilité physique ou morale de cohabitation ; pour lui le désaveu est l'exception. Pour Tenfant conçu avant le mariage, le désaveu est la règle, en ce sens que le désaveu du mari est péremptoire, sauf dans les trois cas où la loi permet à Tenfant de combattre le désaveu (n379).
262. Le mari ne peut pas désavouer FenÊint, l"" s'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage (art. 314, !<>). On présume alors que cet enfant lui appartient, il ne peut plus désavouer l'enfant qu'il a avoué.
2° a S*il a assisté à Tacte de naissance, et si cet acte est signé de lui ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer » (art. 314, S""). Le mot assistance implique un concours à l'acte et non une simple présence; aussi la loi exige-t-elle que le mari ait signé Pacte, et il n'y a que les déclarants et les témoins qui signent. L'assistance ainsi définie implique que le mari reconnaît Tenfànt comme sien ; c'est un aveu de sa paternité, dès lors il ne peut plus y avoir de désaveu.
3o Si Tenfànt ne naît pas viable (art. 314, 3""), le mari n'a plus aucun intérêt au désaveu; on ne désavoue pas le néant. D'ailleurs quand l'enfant ne natt pas viable, il a pu être conçu pendant le mariage ; or, dès qu'il n*y a point de certitude que l'enfant a été conçu avant le mariage, le mari ne peut avoir le droit absolu de Je désavouer (n" 380).
263. Si l'enfant n'est pas désavoué, il est réputé légitime. En effet, la loi exige le désaveu du mari, pour que l'enfant soit illégitime; donc, si le mari ne le désavoue pas, il est légitime comme étant né pendant le mariage. C'est une légitimité fictive, puisque, d'après les présomptions légales, l'enfant n'appartient pas au mariage ; la loi a établi cette fiction dans l'intérêt de l'enfant et dans l'intérêt de la société. Quoique fictive, la légitimité produit tous les effets de la légitimité réelle (n"^ 385).
510 DES PERSONNES. (Tome IIlw
§ m. De V enfant conçu après le mariage.
Bonmiatre.