Quel est rétat de cet enfant
265. 1^ tribunal doit-il le déclarer Illégitime quand son état est contesté?
264. L'article 315 porte que la légitimité de Fenfant né trois cents jours après la dissolution du mariage pourra être contestée. Il suit de là que cet enfant n*est pas illégitime de plein droit ; il faut qu'il y ait contestatipn et jugement. Il est vrai que, d'après lès présomptions établies par le code, l'enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage est un enfant naturel ; mais la loi n'a pas voulu le déclarer illégitime, parce que la question de savoir s'il est légitime ou non est d'intérêt privé ; c'est aux parties intéressées d'agir : si elles n'agissent pas, l'enfant sera légitime, par une fiction évidente, mais c'est une fiction qui ne nuit à personne, et qui profite à la société (n^ 386).
265. Si la légitimité de l'enfknt est contestée, le tribunal doit le déclarer illégitime dès qu'il est prouvé qu'il est né trois cents jours après la dissolution du mariage; le juge ne peut pas décider que l'enfant appartient au mari en se fondant sur la durée exceptionnelle de la grossesse. C'est la conséquence logique des présomptions établies par la loi sur la durée de la grossesse; ces présomptions sont absolues et n'admettent pas la preuve contraire, parce que le législateur a voulu mettre fin à l'arbitraire qui régnait dans l'ancien droit, et qui donnait lieu à des décisions scandaleuses. On objecte ces termes de la loi : pouira être contestée, qui impliquent, dit-on, un débat, et la faculté pour les magistrats de le décider d'après leur conviction. On a répondu, et la réponse est péremptoire, que l'article 312 se sert des mêmes termes en parlant de l'action en désaveu du mari, et il est certain que dans ce cas les présomptions sont absolues ; donc, elles le sont aussi dans le cas de l'article 314. Le mot pourra se rapporte au droit de celui qui conteste ou désavoue, et le mot contester dans l'article 315 est synonyme de dénier. Les travaux préparatoires ne laissent aucun doute sur ce point (n^ 387).
iTome III.) DE LÀ FILIATION LÉGITIME. 511
SBGnON n. ^ De la llllatlon matemelld.
Sommaire.
266. Les preuves directes de la filiation ne coneement que la maternité.
267. L'acte de naissance prouve la filiation maternelle, en supposant que le mariage
et ridentilé soient constants.
268. A défatit de titre, la filiation s'établit par la possession d'état.
269. A défaut de titre et de possession d'état, la filiation peut se prouver par témoins.
Sous quelles conditions? et quel est l'effet de la preuve?
270. La preuve testimoniale admise dans le cas prévu par l'article 46 établit-elle la
filiation, et quel est l'efTet de la preuve?
266. Le chapitre II de notre titre est intitulé : Des preuves de la filiation des enfants légitimes. Ces preuves sont : Tacte de naissance, la possession d'état et la preuve testimoniale. A vrai dire, ces preuves ne concernent que la filiation maternelle; la filiation paternelle ne se prouve jamais directement. Cela est certain de Tacte de naissance et de la preuve testimoniale ; quand Tenfknt a établi sa filiation maternelle par Factede naissance ou par témoins, la filiation paternelle en résulte comme conséquence de la présomption de paternité établie par Tarticle 312. Quant ^ la possession d'état» c'est, à la vérité, une preuve complexe qui porte sur la paternité et la maternité; mais on ne peut pas dire qu'elle établit directement la paternité, puisque cela est impossible (n"" 392).
267. L'article 319 dit que l'acte de naissance prouve la filiation desenfantslégitimes.Celan'estpasexact.D abord lactede naissance ne prouve pas la filiation paternelle; celle-ci s'établit par les présomptions que nous venons d'expliquer. Quant à la filiation maternelle, elle est prouvée par l'accouchement de la femme dont l'enfant se prétend issu, si, de plus, il établit son identité. L'accouchement se prouve par l'acte de naissance ; l'identité n'a rien de commun avec cet acte, c'est un fait qui s'établit par témoins. Il y a encore une réserve à faire en ce qui concerne l'accouchement ; c'est que l'acte de naissance ne le prouve que si l'enfant est légitime, c'est-à-dire, si le mariage de la mère est constant (n** 394). La loi ne dit rien de la preuve de l'identité, elle reste donc sous l'empire du droit commun; les faits qui constituent l'identité étant des faits matériels, la preuve testimoniale est admissible (n*399).Nous renvoyons, pour le principe, au titre des Obligations.
268. A défaut d'acte de naissance, la possession constante de
512 DES PERSONNES. (Tome IIL)
Tétat d'enfant légitime suffit (art. 320). « La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu' et la famille à laquelle il prétend appartenir. Les principaux de ces faits sont : que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir ; que le père l'a traité comme son enfant et a pourvu » en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement ; qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société ; qu'il à été reconnu pour tel par la famille (art. 32i) ». On lit dans l'Exposé des motifs : « La possession d'état se compose de faits si nombreux et si variés, que leur énumération eût été impossible. Par la même raison, la loi n'exige pas que tous ces feits concourent. L'objet est de prouver que l'enfant a été reconnu et traité comme légitime : il n'importe que la preuve résulte de faits plus ou moins nombreux, il suffit qu'elle soit certaine » (n^ 403).
La preuve de la possession d'état est complexe, elle embrasse la filiation paternelle et maternelle, puisque Fenfisint ne peut avoir la possession d'état d'enfant légitime que s'il est enfant de tel homme marié à telle femme. Il suit de là que si la possession est établie, le mari ne peut plus désavouer, car la possession d'état implique la reconnaissance de la légitimité de l'enfknt (n^* 404 et 408).
La preuve se fait par témoins, puisque la possession d'état se compose de faits matériels qui se prouvent toujours par témoins, comme nous le dirons au titre des Obligations {a? 405).
La possession d'état fait preuve complète de la filiation, en ce sens que l'identité aussi est prouvée. Mais cela suppose que le mariage est constant. Il y a un cas dans lequel le mariage et la filiation se prouvent par une double possession d'état, c'est le cas prévu par l'article 197 {supra, n9 186), que nous avons expliqué au titre du Mariage (n®" 408 et 409). Si, outre la possession d'état, la filiation est encore établie par un acte de naissance, il y a deux preuves complètes ; dans ce cas, l'état devient inattaquable soit pour l'enfant, soit contre lui (art. 322)« Cette disposition a pour objet d'assurer le repos des familles en écartant les questions d'état qui y jettent toujours le trouble, alors que toutes les probabilités sont que l'état, établi par un titre et par la possession conforme, est l'expression de la vérité. Il faut ajouter que cette double preuve n'aurait pu être attaquée que par des témoi-
(Tome in.) DE LA FILIATION LÉGITIME. 513
gnages, c'est-à-dire que Ton aurait combattu deux preuves à peu près certaines par la plus incertaine des preuves (n'^ 410).
S69. « Â dé&ut de titre et de possession constante» ou si FenÊint a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de la filiation peut se faire par témoins. » L'article 323 est une application des principes généraux qui régissent la preuve testimoniale, et c'est aussi une dérogation à ces principes. D'après le droit commun, la preuve testimoniale est admissible sans commencement de preuve par écrit, lorsque celui qui demande à prouver un fait en justice n'a pu s'en procurer une preuve littérale. Or, tel est le cas de l'enfant qui n'a pas d'acte de naissance ; il exerce un droit en réclamant son état ; il ne peut pas produire son acte de naissance, parce qu'il n'en a point ; la loi a donc du lui permettre de prouver sa filiation par témoins. Mais la loi déroge au droit commun en exigeant un commencement de preuve par écrit. La raison en est que toutes les probabilités sont contre l'enfant qui n'a ni acte de naissance, ni possession d'état ; elles sont encore contre lui quand il a un titre et que ce titre dépose contre ses prétentions. Admettre, dans ces circonstances, la preuve testimoniale, sans commencement de preuve par écrit, c'eût été exposer les familles au danger des faux témoignages; le droit des familles l'emporte sur le droit d'un individu. Ce danger n'est plus à craindre quand l'enfant a un écrit qui rend sa demande probable. Tout écrit n'est pas admis ; aux termes de l'article 324, il faut que l'enfant produise ce des titres de &mille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics ou privés, émanés d'une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt, si elle était vivante ». Cette dernière pai^tie de l'article 324 élargit la règle établie par l'article 1347 ; la raison en est que les questions d'état intéressent toute la famille; on peut donc dire que toute la famille est en cause, même ceux qui sont prédécédés. Il faut que les écrits rendent vraisemblables les faits allégués par l'enfant : c'est à raison de cette probabilité que la loi admet la preuve par témoins (n<>* 414 et 417).
La loi assimile à un commencement de preuve par écrit les présomptions ou indices résultant de faits dès lors constants, s'ils paraissent au juge assez graves pour autoriser l'admission de
MA DES PERSOMSES. CTomelU)
la preuve par témoins, c'est-à-dire, s*ils rendent probable la demande de Tenfant (art. 323). Tels seraient des ikits de possession insuffisants pour fonder une preuve complète de la filiation, mais suffisants pour fournir un commencement de preuve. Il faut que ces faits soient constants, c'est-à-dire, reconnus ou établis; il va sans dire que Fenfant n*est pas admis à les prouver par témoins : ce serait un cercle vicieux (n'' 418).
Sur quoi porte la preuve testimoniale? L'enfant doit prouver d'abord l'accouchement de la femme qu'il prétend être sa mère, puis son identité. C'est la preuve directe de la filiation maternelle (art. 341, par argument). Les adversaires de l'enfant sont admis à combattre les témoignages qu'il produit (art. 325) : c'est le droit commun (n"" 420).
Quand la maternité est prouvée, la filiation paternelle s'en induit, par application de la présomption de l'article 312. Mais cette présomption n'a pas autant de force lorsque l'enfant prouve son état par témoins, que lorsqu'il produit un acte de naissance. Dans ce dernier cas, le mari seul peut combattre l'état de l'enfant par l'action en désaveu, laquelle est soumise à des conditions trèsrigoui^euses ; dans le premier cas, au contraire, tout adversaire de l'enfant est admis à prouver par totis les moyens^ c'est-à-dire, d'après le droit commun, que le réclamant n'est pas l'enfant du mari de la mère. La raison de cette différence est que l'acte de naissance est la preuve par excellence de la filiation des enfants légitimes ; toutes les probabilités sont en faveur de l'enfant qui produit un titre régulier, tandis que toutes les probabilités sont contre lui quand il recourt à la preuve testimoniale, et, de plus, il n'a pour lui que la plus dangereuse des preuves (n^ 421).
270. Lorsqu'il n'a pas existé de registres, ou que les registres sont perdus, l'article 46 admet la preuve testimoniale, sans qu'il y ait un commencement de preuve par écrit, pour établir les naissances. En résultera-t-il la preuve de la filiation légitime? Oui, à notre avis. En effet, la preuve par témoins, dans le cas prévu par l'article 46, remplace celle des registres; or, les registres sont les actes de l'état civil, et quand ils constatent la naissance d'un enfant légitime, ils prouvent par cela même sa filiation ; donc, la preuve testimoniale doit avoir le môme effet. On objecte qu'il y a contradiction à admettre la preuve par té-
(Tome lU.) DE LA FILUTION LEGITIME. 315
moiûs sans un commencement de preuve par écrit, dans le cas de Tarticle 46, alors que Tarticle 323 exige, en principe, un commencement de preuve littérale pour que la preuve par témoins soit admissible. Nous répondons que, dans le cas de non-existence ou de perte des registres, il y a |ine autre preuve préalable qui tient lieu d*un commencement de preuve, c'est qu'il n'a pas 'été tenu de registres, ou que les registres sont perdus. Il faut ajouter que les deux cas difièrent. Quand il n'y a pas de registres, la loi doit se contenter de la preuve par témoins, c'est nécessité. Quand il y a des registres, l'enfant devrait produire un titre; de sorte que l'existence de registres témoigne contre lui. Là loi a donc dû se montrer plus sévère.
Du principe que, dans le cas de l'article 46, la preuve testimoniale est mise sur la même ligne que les registres, suit que le mari ne peut la combattre que par l'action en désaveu ; tandis que dans le cas de l'article 323, il est admis à toute preuve contraire (n* 425).
SECTION, m. ~ De» aottons oonoemant la filiation.
Sommaire.
371. Les actions concernant la filiation sont des questions d^état. L'état est un droit moral et d'ordre public. Conséquences qui en résultent.
271. On donne le nom de questions d'état aux actions qui concernent la filiation, parce qu'elles ont pouc objet d'établir la légitimité ou de la combattre. Nous laissons pour le moment de côté l'état des enfants naturels. Les actions concernant la filiation sont essentiellement des questions d'état, puisque l'état a pour base la filiation. Telles sont : 1^ Le désaveu^ qui tend à contester la filiation légitime de l'enfant conçu ou né pendant le mariage ; 2^ la contestation de légitimité de l'enfant qui natt plus de 300 jours après la dissolution du mariage; cette action tend à faire déclarer l'enfant illégitime ; 3^ l'action en réclamation d'état^ par laquelle l'enfant ou ses héritiers soutiennent qu'ils appartiennent à telle famille à raison de leur filiation; 4^ l'action en contestation d'état, qui tend à repousser l'enfant de la famille à laquelle il prétend appartenir (n"" 426).
U y a un principe général qui s'applique à toutes les questions
316 DES PERSONNES. (Tome Ul.)
d'état, c'est que Fétat est un droit moral; il y a, il est vrai, des droits pécuniaires attachés à l'état, mais ce ne sont pas ces droits qui constituent l'état, puisque l'état peut exister sans qu'il en résulte des avantages pécuniaires; ce qui en est l'élément essentiel, c'est le sang, la famille et l'honneur qui s'y attache. Par cela même, l'état est d'ordre public et d'intérêt général. U suit de là que l'état n'est pas dans le commerce ; on n'achète pas, on ne v^nd pas le sang ni la filiation. Donc, personne ne peut transiger sur son état. Ce serait abdiquer, rompre des liens que la nature a formés, ce qui est impossible ; ce serait régler par des conven* tions des droits qui sont d'ordre public, ce que la loi ne permet pas. Par conséquent, on ne peut déférer le serment en matière d'état, parce que le serment est une transaction ; on ne peut se prévaloir de l'aveu, parce que l'aveu implique une disposition. Enfin l'état ne peut s'acquérir ni se perdre par prescription (art. 328) : on ne prescrit pas les choses qui ne sont pas dans le commerce (art. 2226). Il n'en est pas de même des droits pécuniaires qui sont attachés à l'état ; ils sont dans le commerce, donc ils peuvent faire l'objet de toute espèce de convention et de prescription. De là une conséquence très-importante, en ce qui concerne les héritiers. Dans la théorie du code civil, l'état, comme di*oit moral, ne concerne que l'enfant; à l'égard de ses héritiers, il est considéré comme un droit pécuniaire ; l'état est donc régi par des principes tout différents selon que l'enfant est en cause, ou ses héritiers. Ces principes reçoivent quelques modifications en matière de désaveu, comme nous allons le dire (n"^ 427-429).
§ I. De l'action en désaveu.
Sommaire.
â72. Quand y a-t-il lieu à Taction en désaveu ?