‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 10 sur 289 · I. De r autorité des travaux préparatoires · texte numérisé non relu

I. De r autorité des travaux préparatoires

En apparence, les travaux préparatoires sont le commentaire authentique de la loi, puisque c'est le législateur lui-même qui nous apprend ce qu'il veut ; en réalité, ces travaux nous font seulement assister à l'élaboration de la loi, ils ne sont pas l'œuvre du législateur, mais de ceux qui ont contribué à faire la loi. Le texte seul a une autorité légale. Tout ce qui a été dit pendant

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que la loi s'élaborait n'est pas la loi, et on ne peut s'en prévaloir pour ajouter au texte, ou pour le modifier eu quoi que ce soit, car ce ne sont que des opinions individuelles de ceux qui ont concouru à faire la loi. Il en est ainsi sous le régime de notre Con> stitution. t'Expose des motifs est l'œuvre de celui qui a préparé le projet de loi ; il aune autorité doctrinale très-grande quand l'auteur du projet est un jurisconsulte éminent, mais ce n'est qu'une autorité de raison. Dira-t-on que les chambres en votant le projet approuvent implicitement les motifs qui ont été donnés pour le justifier ? Non, car les chambres votent et adoptent la loi, elles ne votent pas l'Exposé des motifs, et ne l'approuvent pas. Il en est de même des rapports faits par les commissions parlementaires ou par les sections centrales. A plus forte raison en est-il ainsi des discours prononcés pendant la discussion, quand même les explications émaneraient du rapporteur et du ministre, et quand même ils déclareraient qu'ils sont d'accord sur le sens qu'il faut donner au projet, comme cela se fait assez souvent; si l'on veut que ces explications aient force de loi, il faut les écrire dans la loi. C'est le texte, en définitive, qui seul a une autorité légale.

Les travaux préparatoires du code civil ont encore moins d'autorité. En effet, le Corps législatif, appelé à voter la loi, ne la discutait point. La discussion avait lieu au conseil d'Etat; le procès-verbal que le secrétaire en dressait était communiqué au Corps législatif, il entendait les discours de l'orateur du gouvernement, les discours et les rapports des orateurs du Tribunat, mais il ne votait pas sur ces documents, les membres pouvaient ne pas lire les procès-verbaux, ni écouter les discours ; l'Exposé des motifs et les discours n'ont donc aucune force légale; ils expriment la pensée de l'orateur et non celle du Corps législatif. Le rapporteur du Tribunat était seul l'organe d'une commission : les observations de cette commission et le travail du rapporteur sont des éléments importants que l'on doit consulter

2i PRÉFACE.

sans doute; mais toujours est-il que ce n'est pas la loi; ils ont une autorité de raison, ils n'ont pas une autorité légale.

On se tromperait grandement si l'on transportait dans la loi ce qui a été dit dans les travaux préparatoires. Merlin en a fait l'aveu. L'article 313 permet au mari de désavouer l'enfant sous certaines conditions, dont l'une est l'adultère de sa femme. On demande si le mari doit faire la preuve préalable de l'adultère, avant d'être reçu à alléguer les faits propres à justifier qu'il n'est pas le père de l'enfant. Le Tribunal paraît avoir entendu l'article en ce sens, ainsi que l'orateur du gouvernement. Entraîné par leur autorité, Merlin soutint ce système devant la cour de cassation, mais sans succès; il rétracta ensuite son opinion qui répugnait, dit-il, à sa conviction personnelle. C'était attacher aux travaux préparatoires une autorité excessive ; le texte seul oblige, notre raison doit s'y soumettre, mais nous conservons notre entière liberté en face des opinions émises par ceux qui ont pris part à la discussion. Or, le texte ne dit pas ce que les orateurs du gouvernement et du Tribunat lui faisaient dire: cela est décisif {Principes , t. VIII, n" 374).

Il en est de même des discussions qui ont eu lieu au conseil d'Etat. Je vais en citer un exemple remarquable. L'article 135 porte : « Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont ï existence ne sera pas reconnue^ devra prouver que ledit individu existait lorsque le droit a été ouvert. » Ce principe s'appliquet-il à la présomption d'abi^nce? Maleville soutient la négative; c'est une erreur, de l'aveu de tout le monde. Cependant Maleville est un des auteurs du projet de code civil ; il assista aux délibérations du conseil d'Etat sur l'article 135, il y parla : on croirait que lui, mieux que qui que ce soit, doit connaître l'esprit de la loi. Qu'est-ce qui l'a trompé? La discussion à laquelle il prit part. On faisait une objection contre le principe que l'article 135 a consacré. Quoi ! dit-on, il suffira qu'une personne quitte son domicile pour que dès le lendemain on Técarte d'une succession

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comme présumée absente ! C'était oublier ce que c est que la présomption d'absence. Non, il ne suffit pas que les cohéritiers de l'absent contestent son existence pour qu'il y ait présomption d'absence : c'est le tribunal qui décidera, et il n'admettra la présomption d'absence que s'il y a réellement incertitude et doute sur la vie de celui qui a disparu sans donner de ses nouvelles (Principes, t. II, n« 253).

On voit combien il est dangereux de transporter dans le code tout ce qui s'est dit dans le cours de la discussion préparatoire. Un orateur fait une objection, plausible en apparence, il se trompe; cette erreur va-t-elle acquérir force de loi? Sans doute, il faut consulter les travaux préparatoires ; ils nous font connaître l'esprit de la loi, mais à une condition, c'est qu'ils ne soient pas en opposition avec le texte; or, dans l'espèce, le texte ne laissait aucun doute sur le sens de la loi, et le conseil d'Etat ne tint aucun compte de l'objection ; le texte resta ce qu'il était. Que faisait Maleville en s'emparant de la discussion pour interpréter le texte? Il mettait une opinion erronée au-dessus de la loi.

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