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Le divorce dissout le mariage, mais sans rétroactivité

239. Le divorce dissout le mariage; du moment qu'il est prononcé par l'officier de l'état civil, le mariage cesse d'exister avec les effets que la loi et les conventions matrimoniales lui donnent. Mais si le mariage est dissous, il n'est pas annulé, ni résolu ; la dissolution n'a d'effet que pour l'avenir. Le mariage a existé valablement, il produit ses effets jusqu'au moment où lofficier public en prononce la dissolution, et si ces elTets sont de nature à se perpétuer, ils subsisteront. Les enfaïUs conservent les droits que leur naissance et le mariage leur donnent. Les père et mère conservent la puissance paternelle; nous dirons plus loin par qui elle est exercée. Mais le mariage ne peut plus produire de nouveaux effets ; ainsi, quand l'un des époux divorcés vient à mourir, l'autre ne lui succède pas, puisqu'il n'est plus époux (if 287).

(Tome IllJ DU DIVORCE. 295

§ 1. Elfets du divorce quant aux époux.

Sommaire.

tiO. Les époux peuvent contracter un nouveau mariage, mais ils ne peuvent plus sj

réunir.

2iî. Empêchements au mariage, résultant du divorce pour cause déterminée. 2i2. Empêchements résultant du divorce par consentement mutuel.

240. L'effet de tout divorce est que les époux divorcés peuvent se remarier. Toutefois, ce droit est soumis à des restrictions. D'abord les époux, pour quelque cause que le divorce soit prononcé, ne peuvent plus se réunir (art. 295). Les auteurs du code ont emprunté cette disposition à Montesquieu, qui l'a trouvée dans les lois du Mexique. On a craint que la nouvelle union ne devînt l'occasion de nouveaux scandales, et que les époux ne se fissent du divorce un jeu. La raison est assez mauvaise; le divorce est toujours un mal : pourquoi ne pas permettre aux époux de le réparer par leur repentir (ir 287)?

241. Quand le divorce est prononcé pour cause déterminée, il en résulte deux empêchements au mariage. La femme divorcée ne peut se remarier que dix mois après le divorce prononcé (art. 296). Nous en avons dit la raison {supra, n° 151). Si le divorce est prononcé pour cause d'adultère, l'époux coupable ne peut jamais se marier avec son complice (art. 298). Rien de plus moral que cet empêchement; mais il est simplement prohibitif.

La femme adultère est condamnée, par le même jugement qui admet le divorce, à un emprisonnement de trois mois à deux années (art. 298). L'article 308 contient une disposition analogue pour la séparation de corps. C'est une exception au principe qui sépare la juridiction civile de la juridiction criminelle. L'anomalie n'a qu'une raison historique, sur laquelle il est inutile de s'arrêter (ir 291).

242. Le divorce par consentement mutuel produit un empêchement spécial au mariage : aucun des deux époux ne peut contracter un nouveau mariage que trois ans après la prononciation du divorce (art. 297). Quand les époux divorcent par consentement mutuel, il n'y a pas de cause connue qui légitime la dissolution du mariage. Le législateur suppose qu'il existe une cause cachée ; mais il se peut aussi qu'il n'y en ait pas et que les époux

296 DES PERSONNES. (Tome 111.)

OU Tun d'eux n'aient demandé le divorce que pour satisfaire une passion coupable. En leur défendant de se remarier dans les trois ans, on empêche les époux de spéculer sur le divorce. Mais l'empêchement est purement prohibitif (n« 292).

§ IL Effets du divorce quant aux enfants.

Sommaire.

243, A qui les enfants sont-ils confiés en cas de divorce pour cause déterminée? Droits

des enfants.

244. A qui les enfants sont-ils confiés en cas de divorce par consentement mutuel?

Droit spécial des enfants.

243. Quand le divorce a lieu pour cause déterminée, les enfants sont confiés à l'époux qui a obtenu le divorce (art. 302). La loi suppose que l'époux innocent est plus digne de diriger l'éducation des enfants que l'époux coupable. Mais la règle n'est pas absolue : « Le tribunal, sur la demande de la famille, ou du procureur impérial, peut ordonner, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d'entre eux seront confiés aux soins soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne. «L'article 303 ajoute : « Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfanîs. »

Il suit de là que les père et mère conservent la puissance paternelle, mais l'exercice en est modifié. En principe, c'est le père qui exerce la puissance paternelle pendant le mariage (art. 373). Cette règle n'a plus de raison d'être lorsque le mariage est dissous par le divorce ; la mère a alors un droit égal à celui du père. Mais le pouvoir égal étant impraticable, la loi confie les enfants à l'un des père et mère ou h un tiers, en maintenant à l'un et à l'autre le droit de surveillance, qui est inhérent à la puissance paternelle (n" 294).

Les enfants conservent leurs droits de succession (art. 30 î), ainsi que les père et mère à l'égard de leurs enfants (n" 295). Toutefois, l'époux contre lequel le divorce est prononcé perJ l'usufruit que la loi donne aux père et mère sur les biens de leurs enfants. C'est une peine que la loi prononce conlrc l'époux coupable (n 296).

(Tome III.) nu DIVORCE. 297

244. Quand le divorce est prononcé par consentement mutuel, les époux ont dû régler d'avance à qui leurs enfants seront confiés (art. 280). Mais les époux conservent la puissance paternelle, et ils n'y peuvent pas déroger, puisqu'elle est d'ordre public. Il faut donc appliquer ce que nous venons de dire du divorce pour cause déterminée (n" 297).

Les enfants conservent leurs droits légaux et conventionnels ; la loi leur donne en outre un droit spécial et exceptionnel : « La propriété de la moitié des biens de chacun des deux époux sera acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux enfants nés de leur mariage » (art. 305). L'orateur du gouvernement nous dit le motif de cette disposition. « Le divorce par consentement mutuel fait craindre que la légèreté et l'inconstance n'en abusent. Pour prévenir cet abus, la loi dépouille les conjoints de la moitié de leurs biens, laquelle passe aux enfants. C'est une garantie que le divorce ne sera demandé que pour les causes les plus irrésistibles » (n° 298). Les père et mère conservent la jouissance de ces biens jusqu'à la majorité de leurs enfants {n' 300).

§ IIL Effets pécuniaires du divorce.

Sommaire.

245. Lorsque le divorce est prononcé pour cause déterminée, l'époux coupable est déchu

des libéralités que son conjoint lui a faites.

246. Quand l'époux divorcé a-t-il droit à une pension alimentaire ?

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