Effets pécuniaires du divorce par consentement mutuel
245. Quand le divorce a lieu pour cause déterminée, l'époux contre lequel il est prononcé perd tous les avantages que l'autre époux lui avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté (art. 299). On lit dans l'Exposé des motifs : ce L'époux coupable s'est placé au rang des ingrats : il sera traité comme eux. Il a violé la première condition du contrat, il ne sera pas reçu à en réclamer les dispositions. » L'époux qui obtient le divorce conserve, au contraire, les avantages à lui faits par l'autre époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques, et que la réciprocité n'ait pas lieu ». Cette dernière disposition est tout à fait exceptionnelle. Les donations réciproques sont conditionnelles de leur nature; l'une est faite en vue de l'autre; elles devraient donc
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tomber ensemble. Il y a une raison péremptoire de cette dérogation au contrat : la loi punit l'époux coupable pour avoir violé le contrat, et elle ne peut pas punir l'époux innocent (n" 301).
246. L'époux qui a obtenu le divorce peut demander une pension alimentaire (art. 301); la loi n'en donne pas à l'époux contre lequel le divorce a été prononcé. Cette distinction est fondée en droit et en équité. L'époux innocent peut invoquer les droits qui résultent du mariage ; il conserve le droit aux aliments qu'il avait, tandis que l'époux coupable, ayant rompu le contrat, ne peut plus l'invoquer. On applique à la pension alimentaire de 1 époux divorcé les principes qui régissent les aliments. L'article 301 contient une application du principe : « Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisants pour assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder une pension alimentaire ». C'est dire, comme le fait l'article 205, que le droit aux aliments est subordonné aux besoins de l'époux divorcé. La loi tient aussi compte de la fortune de Fépoux qui doit les aliments; elle veut que la pension ne dépasse pas le tiers de ses revenus. Si les besoins cessent, la pension sera révocable (n''' 309 et 310).
247. Quant au divorce par consentement mutuel, les époux ont dû régler leurs droits respectifs avant de demander le divorce (art. 279). Nous avons dit que, s'il y a des enfants, la loi leur attribue la moitié des biens de leurs père et mère (supra, n" 244).