Quand la séparation de corps cesse-t-elle
252. Le code ne dit pas quels sont les effets de la séparation de corps quant aux époux. Cela était inutile, puisque le mot de séparation de corps contient toute la théoi^e de la loi. Les époux sont séparés de corps, ils restent époux ; le mariage subsiste avec tous ses effets, sauf que la vie commune est rompue ; tous les effets qui résultent de la vie commune cessent par conséquent (n" 344). Il va sans dire que la femme peut se choisir un nouveau domicile, puisqu'elle n'est plus tenue d'habiter avec son tnari (n° 345).
L'article 212 dit que les époux se doivent mutuellement fidé-
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lité, secours, subsistance. Ces devoirs subsistent, en principe, puisque le mariage subsiste. Il n'y a que le devoir moral d'assistance, dont l'accomplissement devient à peu près impossible, puisqu'il suppose une vie commune et une affection partagée (n- 344-348).
Nous avons déjà cité l'article 308 concernant la condamnation de la femme adultère; c'est la reproduction de l'article 298. L'article 309 ajoute que le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation en consentant à reprendre sa femme. Cela implique que les époux rétablissent la vie commune ; il faut pour cela le consentement de la femme (n° 349).
253. Le code civil ne dit pas à qui les enfants seront confiés. Faut-il appliquer l'article 302 qui ordonne, en principe, de les confier à l'époux qui a obtenu le divorce? Non, à notre avis, il s'agit de la puissance paternelle qui est d'ordre public : les tribunaux n'ont pas le droit de la modifier. En vain invoquerait-on l'analogie ; l'article 302 suppose la dissolution du mariage, tandis que, entre époux séparés de corps, le mariage subsiste; si le mariage subsiste, tous les effets qu'il produit d'après la loi doivent être maintenus, or, l'article 373 dit que le père seul, pendant le mariage, exerce la puissance paternelle ; cela est décisif. Il y a lacune : il n'appartient pas à l'interprète de la combler {h'' 350).
254. « La séparation de corps emporte séparation de biens » (art. 311). Nous reviendrons sur ce point au titre du Contrat de mariage (ïf 351). C'est tout ce que la loi dit des effets pécuniaires de la séparation de corps ; il en faut conclure qu'elle n'en a pas d'autres. Tout le monde convient que l'on ne peut pas étendre à la séparation de corps l'article 386 qui déclare déchu de l'usufruit légal celui des père et mère contre lequel le divorce est prononcé : c'est une peine, et les peines ne s'étendent pas, quand même il y aurait analogie (n" 352). A notre avis, il en faut dire autant de l'article 299, aux termes duquel l'époux contre lequel le divorce est prononcé perd tous les avantages que l'autre époux lui avait faits. La disposition est exceptionnelle, véritable peine que la loi prononce contre l'époux coupable. C'est une exception, car elle déroge au principe de l'irrévocabilité des donations. C'est une peine, car elle frappe l'époux coupable; l'époux innocent conserve ses avantages quand môme ils auraient été
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Stipulés réciproques. Or, les exceptions et les peines ne s'étendent point; le législateur seul a ce pouvoir (n° 354).
255. La séparation de corps cesse du moment que les époux sont d'accord pour rétablir la vie commune. Le code ne le dit pas, mais il n'avait pas besoin de le dire. En effet, le jugement qui prononce la séparation de corps ne condamne pas les époux h vivre toujours séparés, il leur en donne seulement le droit. Or, ils sont libres de renoncer à un droit qui n'est établi qu'en leur faveur. Loin d'empêcher la réunion des époux, le législateur la désire; aussi ne la soumet-il à aucune condition. C'est la raison pour laquelle il n'en parle pas. Il n'y a que l'un des effets de la séparation de corps qui ne peut cesser que sous certaines conditions, c'est la séparation de biens; le code en traite au titre du Contrat de mariage ^ art. 1451 (n" 357). Quand les époux se réunissent, la séparation de corps cesse avec tous ses effets, sauf que la séparation de biens continuera, jusqu'à ce que les époux y aient mis fin, conformément à la loi (u*" 358).
TITEE VIL
DE LA PATERNITÉ ET DE Là. FILIATION.
Sommaire.
256. Qu'entend-on par filiation et par légitimité? Quels sont les faits qui constituent la filiation légitime? Comment les prouve-t-on?
256. On entend par filiation le lien qui rattache l'enfant à son père et à sa mère. Ce lien peut être légitime ou naturel. De là la distinction de la filiation légitime et de la filiation naturelle. Nous laissons pour le moment cette dernière de côté. La filiation légitime donne seule à fenfant une famille et les droits importants qui en découlent, le nom, les ancêtres, puis les droits pécuniaires tout ensemble et moraux, le droit à l'éducation, aux ali-
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ments, à l'hérédité : la destinée tout entière de l'enfant dépend de sa filiation. Quels sont les éléments qui constituent la filiation légitime, et comment les prouve-t-on?
La filiation légitime constitue la légitimité. Celle-ci est un effet du mariage. La première preuve à faire par l'enfant, en cas de contestation sur sa légitimité, c'est celle du mariage de l'homme et de la femme dont il se dit issu. Il doit ensuite prouver sa filiation ; d'abord sa filiation maternelle, c'est-à-dire qu'il est né de telle femme qu'il dit être sa mère ; ensuite sa filiation paternelle, c'est-à-dire qu'il est né de tel homme, le mari de sa mère. Enfin l'enfant doit prouver qu'il est issu du mariage de ses père et mère, c'est-à-dire qu'il a été conçu pendant le mariage ou, du moins, qu'il est né pendant le mariage. Si l'identité de l'enfant était contestée, il devrait encore prouver que c'est lui qui est l'enfant issu de tel homme et de telle femme mariés.
Comment se prouvent ces divers éléments de la légitimité? Au litre du Mariage, nous avons dit comment il se prouve quand c'est l'enfant qui demande à faire la preuve que ses père et mère étaient mariés {supra, n^' 18d-187). Parmi les autres faits qui constituent la légitimité, il y en a que l'on peut prouver d'une manière directe, comme on prouve toute espèce de faits. Telle est l'identité que l'on établit par certains faits de possession d'état. La filiation maternelle est encore un fait susceptible d'être prouvé directement, car il se manifeste par un signe extérieur, la grossesse, et par l'accouchement. D'après le code civil, la filiation maternelle se prouve par l'acte de naissance, la possession d'état et la preuve testimoniale. La filiation paternelle ne se prouve pas directement, car la paternité est un mystère que les investigations delà justice ne sauraient pénétrer; elle s'établit indirecment par voie de présomptions ; ces présomptions sont l'objet du chapitre F'' de notre titre. Le ir traite des preuves de la filiation maternelle (n'" 359 et 360).
(Tome m.) DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION. ÔO-