DE LA FILIATION LLCJITIME
SECTION I. — De la filiation paternelle.
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237. La filiation paternelle s'établit par voie de présomption. A qui la présomption profite-t-elle?
257. On dit que la paternité est incertaine, en ce sens qu'elle ne peut se prouver directement. Elle s'établit par une preuve indirecte, les présomptions: c'est une conséquence que la loi tire d'un fait connu à un fait inconnu (art. 1349). La paternité se prouve par la présomption écrite dans l'article 312 : « L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari (1). » C'est une probabilité qui touche h la certitude, car elle a pour fondement le sentiment du devoir que Dieu a gravé dans notre conscience. Pour que l'enfant conçu pendant le mariage n'ait pas le mari pour père, il faut que la femme soit adultère ; or c'est la fidélité qui est la règle presque universelle, le crime est une rare exception. Donc la loi a pu présumer que l'enfant né de la femme mariée appartient au mari (n^ 361).
La présomption de légitimité résultant du mariage ne peut être invoquée que par l'enfant conçu pendant le mariage. Toutefois, par une fiction légale, la légitimité appartient aussi à l'enfant qui naît pendant le mariage de ses père et mère ; mais sa situation est bien moins favorable que celle de l'enfant conçu pendant le mariage. Quant à l'enfant conçu après la dissolution du mariage, il n'a aucune présomption en sa faveur; c'est un enfant naturel.
(1) Celte présomption est empruntée au droit romain : « Pater is est quem nuptiœ domoi.strant. » De là vient la locution usitée à l'école : « La présomption pater is est. >
506 DES PERSONNES. (Tome III.)
§ I. De l'enfant conçu pendant le mariage.
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