Quel est l'état de cet enfant
259. Le mari peut désavouer l'enfant pour cause d'impossibilité physique de cohabita-
tion avec sa femme. Sous quelles conditions?
260. Il peut encore le désavouer pour impossibilité morale de cohabitation. Conditions.
258. L nfaiit conçu pendant le mariage a pour lui la présomption de l'article 312. La présomption peut être combattue par le mari de la mère : c'est ce qu'on appelle l'action en désaveu. Le mari ne peut désavouer l'enfant que dans les cas prévus par la loi. Comme la présomption est fondée sur le devoir de fidélité de la femme, la preuve contraire doit consister à établir que la femme a violé ce devoir. Pour ne rien laisser à l'arbitraire dans une matière aussi grave, ,1a loi détermine les preuves que le mari aura ii faire s'il veut désavouer l'enfant ; il doit prouver que la cohabitation a été impossible. L'impossibilité peut être physique ou morale. En dehors des cas prévus par la loi, le mari ne peut pas désavouer l'enfant, la présomption de légitimité l'emporte. L'intérêt de l'enfant et l'intérêt de la société sont en faveur de la légitimité: la société, disait le premier consul au conseil d'Etat, est intéressée à ce qu'il n'y ait pas de bâtards (n» 363).
259. Le mari peut désavouer l'enfant pour cause d'impossibilité physique de cohabitation dans deux cas. D'abord, en prouvant qu'il était, pour cause d'éloignement, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme pendant le temps où l'enfant a pu être conçu (art. 312). Comment déterminer ce temps? Il est impossible de fixer avec certitude le moment de la conception, parce que la grossesse n'a pas une durée fixe, toujours la même; elle est ordinairement de neuf mois, mais il y a des naissances tardives et il y en a de précoces. La loi a pris pour base les faits que l'expérience a constatés, en établissant un maximum et un minimun de durée pour la grossesse. La grossesse ne dépasse guère dix mois, si toutefois elle les a jamais dépassés; et l'enfant peut naître viable le septième mois, bien que ces naissances précoces soient une rare exception (ir 361, p. 428 et 429). Le maximum est donc de 300 jours et le minimum
(Tome m.) DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION. 307
de 180. De là suit que la conception peut avoir lieu dans Tintervalle qui sépare le 300^ et le 180" jour avant la naissance de l'enfant. Si, pendant tout le temps où la conception a été possible, le mari n'a pu cohabiter avec sa femme, il est prouvé que cet enfant ne lui appartient pas (n° 364).
L'impossibilité physique résulte : l<»de l'éloignement du mari. Cetéloignemcnt doit être tel qu'il soit certain qu'il ne peut y avoir eu de rapprochement entre les époux : ce sont les expressions de l'Exposé des motifs (n» 365).
2" 11 y a encore impossibilité physique de cohabitation, quand le mari a été, par l'etFet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme (art. 312). C'est ce qu'on appelle l'impuissance accidentelle; elleimpliquejque l'impuissance est venue du dehors, ce qui exclut la maladie dont le principe serait interne (n° 368). La loi ne permet pas au mari de désavouer l'enfant, en alléguant son impuissance naturelle (art. 313). Dans l'ancien droit, l'impuissance était admise, mais la preuve en était tout ensemble scandaleuse et incertaine. On lit dans l'Exposé des motifs : « Le mari dont le mariage était dissous pour cause d'impuissance obtenait d'un autre mariage une nombreuse postérité » (n- 367).
260. L'article 313 porte : « Le mari ne pourra désavouer l'enfant même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père. » Ces faits sont ce qu'on appelle l'impossibilité morale. Il résulte du texte de la loi que trois conditions sont requises pour que l'impossibilité morale puisse être invoquée comme cause de désaveu :
1° L'adultère. Dans ce cas il y a une probabilité si grande que l'enfant n'appartient pas au mari de la femme adultère, que l'on pourrait croire que cette cause seule doit suffire. Si la loi ne permet pas au mari de désavouer l'enfant pour adultère, c'est que, malgré l'adultère, l'enfant peut lui appartenir. L'adultère ne fait donc naître qu'une grave présomption contre la légitimité de l'enfant ; encore faut-il que les relations adultérines aient existé vers l'époque présumée de la conception ; la loi ne le dit pas, mais le bon sens le dit (n*' 371).
2° Il faut que la naissance ait été cachée au mari. La mère qui
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cache la naissance de l'enfant à celui qui serait heureux d'être père s'accuse elle-même; c'est comme un aveu, non-seulement de son adultère, mais aussi de la conviction où elle est que l'enfant n'appartient pas au mari. Toutefois ce n'est pas une preuve décisive; les violences du mari, les soupçons injustes peuvent porter la femme à cacher la naissance de l'enfant, quoiqu'elle soit innocente (n^ 372).
S"" L'impossibilité morale de cohabiter avec la femme. Il a été jugé plusieurs fois que si l'enfant a été conçu pendant la procédure en divorce, la haine qui divise les époux et qui éclate dans tous leurs actes rendait tout rapprochement moralement impossible. Mais telle est la faveur que la loi témoigne à la légitimité, qu'elle ne se contente pas de la seule impossibilité morale, puisqu'elle n'exclut pas absolument la réunion momentanée des époux (n° 373).
§ II. De l'enfant conçu avant le mariage et né pendant le mariage.
Sommaire.
2G1. Quel est l'état de cet enfant? En quoi diffère-t il de l'état de l'enfant conçu pendant le mariage ?
2(i2. Dans quels cas le mari ne peut pas désavouer l'enfant conçu avant le mariage. 265. Quid si l'enfant n'est pas désavoué.
261. D'après les présomptions admises par la loi, sur la durée de la grossesse, l'enfant né après 180 jours depuis la célébration du mariage a pu être conçu pendant le iTiariage. La loi fiiit de cette possibilité une probabilité en faveur de l'enfant; il peut invoquer la présomption de l'article 312. Mais si l'enfant naît avant le 180^ jour, il n'a pas pu être conçu pendant le mariage; dès lors il ne peut se prévaloir de la présomption de légitimité établie par la loi: il est conçu illégitime. Toutefois la loi ne le déclare pas tel. Il est possible, il est même probable que l'enfant conçu avant le mariage et né pendant le mariage appartient à celui qui a épousé la mère. La loi fait de cette probabilité une présomption en faveur de l'enfant, elle le répute légitime. Mais cette présomption n'a pas la force de celle qui résulte de la conception pendant le mariage. C'est une simple probabilité que le mari peut détruire en déclarant que l'enfant ne lui appartient pas; il a le droit
(Tome III.) DE LA FlLIATEOiN LÉGITIME. 309
absolu de le désavouer, sauf dans les cas prévus par l'article 314. Tandis que l'enfant conçu pendant le mariage a pour lui le devoir de fidélité de sa mère; en principe, il ne peut être désavoué, il ne peut l'être que dans les cas rares où il y a eu impossibilité physique ou morale de cohabitation ; pour lui le désaveu est l'exception. Pour l'enfant conçu avant le mariage, le désaveu est la règle, en ce sens que le désaveu du mari est péremptoire, sauf dans les trois cas où la loi permet à l'enfant de combattre le désaveu (n379).
262. Le mari ne peut pas désavouer l'enfant, -^ s'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage (art. 314, 1°). On présume alors que cet enfant lui appartient, il ne peut plus désavouer l'enfant qu'il a avoué.
2° « S'il a assisté à Tacte de naissance, et si cet acte est signé de lui ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer » (an. 314, S*"). Le mot assistance implique un concours à l'acte et non une simple présence; aussi la loi exige-t-elle que le mari ait signé l'acte, et il n'y a que les déclarants et les témoins qui signent. L'assistance ainsi définie implique que le mari reconnaît l'enfant comme sien ; c'est un aveu de sa paternité, dès lors il ne peut plus y avoir de désaveu.
3° Si l'enfant ne naît pas viable (art. 314, 3°), le mari n*a plus aucun intérêt au désaveu; on ne désavoue pas le néant. D'ailleurs quand l'enfant ne naît pas viable, il a pu être conçu pendant le mariage ; or, dès qu'il n'y a point de certitude que l'enfant a été conçu avant le mariage, le mari ne peut avoir le droit absolu de le désavouer (n« 380).
263. Si l'enfant n'est pas désavoué, il est réputé légitime. En effet, la loi exige le désaveu du mari, pour que l'enfant soit illégitime; donc, si le mari ne le désavoue pas, il est légitime comme étant né pendant le mariage. C'est une légitimité fictive, puisque, d'après les présomptions légales, l'enfant n'appartient pas au mariage ; la loi a établi cette fiction dans l'intérêt de l'enfant et dans l'intérêt de la société. Quoique fictive, la légitimité produit tous les effets de la légitimité réelle (n" 385).