‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 119 sur 289 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

510 DES PEKSONXES. (Tome III..

§ III. De Veiifant conçu après le mariage.

Sommaire.

i>64. Quel est l'état de cet enfant?

265. Le tribunal doit-il le déclarer illégilirae quand son état est contesté?

264. L'article 315 porte que la légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage pourra être contestée. Il suit de là que cet enfant n'est pas illégitime de plein droit ; il faut qu'il y ait contestation et jugement. Il est vrai que, d'après les présomptions établies par le code, l'enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage est un enfant naturel ; mais la loi n'a pas voulu le déclarer illégitime, parce que la question de savoir s'il est légitime ou non est d'intérêt privé ; c'est aux parties intéressées d'agir : si elles n'agissent pas, l'enfant sera légitime, par une fiction évidente, mais c'est une fiction qui ne nuit à personne, et qui profite à la société (n^ 386).

265. Si la légitimité de l'enfant est contestée, le tribunal doit le déclarer illégitime dès qu'il est prouvé qu'il est né trois cents jours après la dissolution du mariage; le juge ne peut pas décider que l'enfant appartient au mari en se fondant sur la durée, exceptionnelle de la grossesse. C'est la conséquence logique des présomptions établies par la loi sur la durée de la grossesse; ces présomptions sont absolues et n'admettent pas la preuve contraire, parce que le législateur a voulu mettre fin à l'arbitraire qui régnait dans l'ancien droit, et qui donnait lieu à des décisions scandaleuses. On objecte ces termes de la loi : pourra être contestée, qui impliquent, dit-on, un débat, et la faculté pour les magistrats de le décider d'après leur conviction. On a répondu, et la réponse est péi^emptoire, que l'article 312 se sert des mêmes termes en parlant de l'action en désaveu du mari, et il est certain que dans ce cas les présomptions sont absolues; donc, elles le sont aussi dans le cas de l'article 314. Le mot pourra se rapporte au droit de celui qui conteste ou désavoue, et le mot contester dans l'article 315 est synonyme de dénier. Les travaux prépiiraîoijcs ne laissent aucun doute sur ce point (n^' 387).

riouif m l>r. LA FILIATION Lt:Gni:Mf:. r.!i

SECTION II. — De la ûliatlon maternelle.

Sommaire.

266. Les preuves directes de la lilialion ne concernoDl que la iiiaternilc.

267. L'acte de naissance prouve la filiation maternelle, en supposant que le mariage

et ridentilc soient constants.

268. A défaut de titre, la filiation s'établit par la possession d'état.

269. A défaut de titre et de possession d'état, la filiation peut se prouver par témoins.

Sous quelles conditions? et quel est l'effet de la preuve?

270. La preuve testimoniale admise dans le cas prévu par l'article 46 établit-elle la

filiation, et quel est l'effet de la preuve?

266. Le chapitre II de notre titre est iiUilulé : Des preuves de la filiation des enfants légitimes. Ces preuves sont : l'acte de naissance, la possession d'état et la preuve testimoniale. A vrai dii^e, ces preuves ne concei^nent que la filiation maternelle; la filiation paternelle ne se prouve jamais directement. Gela est certain de l'acte de naissance et de la preuve testimoniale ; quand l'cnfiint a établi sa filiation maternelle par l'acte de naissance ou par témoins, la filiation paternelle en résulte comme conséquence de la présomption de paternité établie par l'article 312. Quant à la possession d'état, c'est, à la vérité, une preuve complexe qui porte sur la paternité et la maternité; mais on ne peut pas dire qu'elle établit directement la paternité, puisque cela est impossible (n"392).

267. L'article 319 dit que l'acte de naissance prouve la filiation desenfantslégitimes.Cela n'estpasexact. D'abord facte de naissance ne prouve pas la filiation paternelle ; celle-ci s'établit par les présomptions que nous venons d'expliquer. Quant à la filiation maternelle, elle est prouvée par l'accouchement de la femme dont l'enfant se prétend issu, si, de plus, il établit son identité. L'accouchement se prouve par l'acte de naissance ; fidentité n'a rien de commun avec cet acte, c'est un fait qui s'établit par témoins. Il y a encore une réserve à faire en ce qui concerne l'accouchement ; c'est que l'acte de naissance ne le prouve que si l'enfant est légitime, c'est-à-dire, si le mariage de la mère est constant (n'* 394). La loi ne dit rien de la preuve de fidentité, elle reste donc sous l'empire du droit commun; les faits qui constituent l'identité étant des faits matériels, la preuve testimoniale est admissible (n°399). Nous renvoyons, pour le principe, au titre des Obligations.

268. A défaut d'acte de naissance, la possession constante de

512 DES PERSONNES. (Tome III,)

Télat d'enfant légitime suffit (art. 320). « La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de laits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir. Les principaux de ces faits sont : que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir ; que le père l'a traité comme son enfant et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement; qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société ; qu'il a été reconnu pour tel par la famille (art. 321) ». On lit dans l'Exposé des motifs : « La possession d'état se compose de faits si nombreux et si variés, que leur énumération eût été impossible. Par la même raison, la loi n'exige pas que tous ces faits concourent. L'objet est de prouver que l'enfant a été reconnu et traité comme légitime : il n'importe que la preuve résulte de faits plus ou moins nombreux, il suffit qu'elle soit certaine » (n*^ 403).

La preuve de la possession d'état est complexe, elle embrasse la filiation paternelle et maternelle, puisque l'enfant ne peut avoir la possession d'état d'enfant légitime que s'il est enfant de tel homme marié à telle femme. Il suit de là que si la possession est établie, le mari ne peut plus désavouer, car la possession d'état implique la reconnaissance de la légitimité de l'enfant (n^' 404 et 408).

La preuve se fait par témoins, puisque la possession detat se compose de faits matériels qui se prouvent toujours par témoins, comme nous le dirons au titre des Obligations (ii*" 405).

La possession d'état fait preuve complète de la filiation, en ce sens que l'idenlité aussi est prouvée. Mais cela suppose que le mariage est constant. Il y a un cas dans lequel le mariage et la filiation se prouvent par une double possession d'état, c'est le cas prévu par l'article 197 {supra, n« 186), que nous avons expliqué au titre du Mariage (n''' 408 et 409). Si, outre la possession d'état, la filiation est encore établie par un acte de naissance, il y a deux preuves complètes ; dans ce cas, l'état devient inattaquable soit pour l'enfant, soit contre lui (art. 322). Cette disposition a pour objet d'assurer le repos des familles en écartant les questions d'état qui y jettent toujours le trouble, alors que toutes les probabilités sont que l'état, établi par un titre et par la possession conforme, est l'expression de la vérité. Il faut ajouter que cette double preuve n'aurait pu être attaquée que par des ténioi-

(Tome III.) 1>K LA FILIATION LLGITLML. -,15

gnages, cest-cVdire que l'on aurait combattu deux preuves à peu près certaines par la plus incertaine des preuves (n" 410).

269. « A défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de la filiation peut se faire par témoins. » L'article 323 est une application des principes généraux qui régissent la preuve testimoniale, et c'est aussi une dérogation à ces principes. D'après le droit commun, la preuve testimoniale est admissible sans commencement de preuve par écrit, lorsque celui qui demande à prouver un fait en justice n'a pu s'en procurer une preuve littérale. Or, tel est le cas de l'enfant qui n'a pas d'acte de naissance ; il exerce un droit en réclamant son état ; il ne peut pas produire son acte de naissance, parce qu'il n'en a point; la loi a donc dû lui permettre de prouver sa filiation par témoins. Mais la loi déroge au droit commun en exigeant un commencement de preuve par écrit. La raison en est que toutes les probabilités sont contre l'enfant qui n'a ni acte de naissance, ni possession d'état; elles sont encore contre lui quand il a un titre et que ce litre dépose contre ses prétentions. Admettre, dans ces circonstances, la preuve testimoniale, sans commencement de preuve par écrit, c'eût été exposer les familles au danger des faux témoignages; le droit des familles l'emporte sur le droit d'un individu. Ce danger n'est plus à craindre quand l'enfant a un écrit qui rend sa demande probable. Tout écrit n'est pas admis; aux termes de l'article 324, il faut que l'enfant produise « des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics ou privés, émanés d'une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt, si elle était vivante ». Cette dernière partie de l'article 324 élargit la règle établie par l'article 1347; la raison en est que les questions d'état intéressent toute la famille; on peut donc dire que toute la famille est en cause, même ceux qui sont prédécédés. 11 faut que les écrits rendent vraisemblables les faits allégués par l'enfant: c'est à raison de cette probabilité que la loi admet la preuve par témoins (n«^ 414 et 417).

La loi assimile à un commencement de preuve par écrit les présomptions ou indices résultant de faits dès lors constants, s'ils paraissent au juge assez graves pour autoriser l'admission de

511 DES PERSON.NES. (Tome Ul )

là preuve par ti3moïns, c'est-à-dire, s'ils rendent probable la demande de l'enfant (art. 323). Tels seraient des faits de possession insuffisants pour fonder une preuve complète de la filiation, mais suffisants pour fournir un commencement de preuve. Il faut que ces faits soient constants, c'est-à-dire, reconnus ou établis; il va sans dire que l'enfant n'est pas admis à les prouver par témoins : ce serait un cercle vicieux (n" 418).

Sur quoi porte la preuve testimoniale? L'enfant doit prouver d'abord l'accouchement de la femme qu'il prétend être sa mère, puis son identité. C'est la preuve directe de la filiation maternelle (art. 341, par argument). Les adversaires de l'enfant sont admis à combattre les témoignages qu'il produit (art. 325) : c'est le droit commun (n"* 420).

Quand la maternité est prouvée, la filiation paternelle s'en induit, par application de la présomption de l'article 312. Mais cette présomption n'a pas autant de force lorsque l'enfant prouve son état par témoins, que lorsqu'il produit un acte de naissance. Dans ce dernier cas, le mari seul peut combattre l'état de l'enfant par l'action en désaveu, laquelle est soumise à des conditions trèsrigoureuses ; dans le premier cas, au contraire, tout adversaire de l'enfant est admis à prouver pai- tous les moyens, c'est-à-dire, d'après le droit commun, que le réclamant n'est pas l'enfant du mari de la mère. La raison de cette différence est que l'acte de naissance est la preuve par excellence de la filiation des enfants légitimes ; toutes les probabilités sont en faveur de lenfant qui produit un titre régulier, tandis que toutes les probabilités sont contre lui quand il recourt à la preuve testimoniale, et, de plus, il n'a pour lui que la plus dangereuse des preuves (n° 421).

270. Lorsqu'il n'a pas existé de registres, ou que les registres sont perdus, l'article 46 admet la preuve testimoniale, sans qu'il y ait un commencement de preuve par écrit, pour établir les naissances. En résultera-t-il la preuve de la filiation légitime? Oui, à notre avis. En effet, la preuve par témoins, dans le cas prévu par l'article 46, remplace celle des registres; or, les registres sont les actes de l'état civil, et quand ils constatent la naissance d'un enfant légitime, ils prouvent par cela même sa filiation ; donc, la preuve testimoniale doit avoir le même effet. On objecte qu'il y a contradiction à admoitre la prouve par té-

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