Tome m.) l)i: LA FILIATION LÉGITIME. ôio
moins sans un commencement de preuve par écrit, dans le cas de l'article 46, alors que l'article 323 exige, ca principe, un commencement de preuve littérale pour que la preuve par témoins soit admissible. Nous répondons que, dans le cas de non-existence ou de perte des registres, il y a une autre preuve préalable qui tient lieu d'un commencement de preuve, c'est qu'il n'a pas été tenu de registres, ou que les registres sont perdus. 11 faut ajouter que les deux cas diffèrent. Quand il n'y a pas de registres, la loi doit se contenter de la preuve par témoins, c'est nécessité. Quand il y a des registres, l'enfant devrait produire un titre; de sorte que l'existence de registres témoigne contre lui. La loi a donc dû se montrer plus sévère.
Du principe que, dans le cas de l'article 46, la preuve testimoniale est mise sur la même ligne que les registres, suit que le mari ne peut la combattre que par l'action en désaveu ; tandis que dans le cas de l'article 323, il est admis à toute preuve contraire {n° 425).
SECTION. III. — Des actions concernant la filiation.
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271. Les actions concernant la filiation sont des questions d'état. L'état est un droit moral et d'ordre public. Conséquences qui en résultent.
271. On donne le nom de questions d'état aux actions qui concernent la filiation, parce qu'elles ont pour objet d'établir la légitimité ou de la combattre. Nous laissons pour le moment de côté l'état des enfants naturels. Les actions concernant la filiation sont essentiellement des questions d'état, puisque l'état a pour base la filiation. Telles sont : 1^ Le désaveu, qui tend h contester la filiation légitime de l'enfant conçu ou né pendant le mariage ; 2" la contestation de légitimité de l'enfant qui naît plus de 300 jours après la dissolution du mariage; cette action tend à faire déclarer l'enfant illégitime; 3° l'action en réclamation d'état, par laquelle l'enfant ou ses héritiers soutiennent qu'ils appartiennent à telle famille h raison de leur filiation ; 4*" l'action en contestation d'état, qui tend à repousser l'enfant de la famille à laquelle il prétend appartenir (n" 426).
Il y a un principe général (jui s'applique à loutres les questions
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dctal, c'est que l'état est un droit moral; il y a, il est vrai, des droits pécuniaires attachés à l'état, mais ce ne sont pas ces droits qui constituent l'état, puisque l'état peut exister sans qu'il en résulte des avantages pécuniaires; ce qui en est l'élément essentiel, c'est le sang, la famille et l'honneur qui s'y attache. Par cela même, l'état est d'ordre public et d'intérêt général. 11 suit de là que l'état n'est pas dans le commerce ; on n'achète pas, on ne vend pas le sang ni la filiation. Donc, personne ne peut transiger sur son état. Ce serait abdiquer, rompre des liens que la nature a formés, ce qui est impossible ; ce serait régler par des conventions des droits qui sont d'ordre public, ce que la loi ne permet pas. Par conséquent, on ne peut déférer le serment en matière d'état, parce que le serment est une transaction ; on ne peut se prévaloir de l'aveu, parce que l'aveu implique une disposition. Enfin l'état ne peut s'acquérir ni se perdre par prescription (art. 328) : on ne prescrit pas les choses qui ne sont pas dans le commerce (art. 2226). Il n'en est pas de même des droits pécuniaires qui sont attachés à l'état; ils sont dans le commerce, donc ils peuvent faire l'objet de toute espèce de convention et de prescription. De là une conséquence très-importante, en ce qui concerne les héritiers. Dans la théorie du code civil, l'état, comme droit moral, ne concerne que l'enfant; à l'égard de ses héritiers, il est considéré comme un droit pécuniaire ; l'état est donc régi par des principes tout différents selon que l'enfant est en cause, ou ses héritiers. Ces principes reçoivent quelques modifications en matière de désaveu, comme nous allons le dire (n°* 427-429).
^\. De l'action en désaveu.
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