Tome m: HK LA FILIATION LEGITIME
La loi donne au mari et à ses héritiers un moyen de prolonger le délai très-court qu elle prescrit pour l'exercice du désaveu : ils peuvent désavouer l'enfant par un acte extrajudiciaire; dans ce cas, ils doivent intenter l'action en justice dans le délai d'un mois à partir de l'acte. L'acte exlrajudiciaire est la manifestation de l'intention que le mari ou ses héritiers ont de désavouer l'enfant : il n'a qu'une utilité, c'est de prolonger d'un mois le délai, quand il est fait à l'expiration du délai légal. Du reste, il n'engage pas le procès ; le mari et ses héritiers peuvent encore changer de volonté, et éviter le scandale d'une action en désaveu (r." 451).
275. L'action en désaveu est dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l'enfant et en présence de la mère. C'est l'enfant qui est défendeur; mais comme d'ordinaire l'action est intentée immédiatement après la naissance, ou du moins pendant la minorité de l'enfant, il fallait lui donner un défenseur. Le père est son adversaire, et la mère coupable ne peut le défendre ; la loi a donc dû lui donner un tuteur spécial. On admet généralement, quoique cela soit douteux, que le tuteur est nommé par le conseil de famille, comme dans le cas d'une tutelle ordinaire (n"" 452 et 453).
276. Quel est l'effet du désaveu? Si le tribunal l'admet, l'enfant est rejeté de la famille ; il est illégitime, puisqu'il n'appartient pas au mari de la mère. Quand il a été conçu avant le mariage, il sera naturel, et adultérin quand il a été conçu pendant le mariage. Dans ce dernier cas, la filiation adultérine résulte du jugement combiné avec facte de naissance. C'est un des cas dans lesquels l'enfant adultérin a une filiation, bien que la loi prohibe la reconnaissance des enfants adultérins. Si le désaveu est rejeté, l'enfant reste en possession de la légitimité et exerce, par conséquent, tous les droits d'un enfant légitime (n^ 457).
Le jugement qui intervient avec le mari ou ses héritiers a effet à l'égard de toute la famille. La raison en est que le mari et ses héritiers sont les seuls qui aient le droit de désavouer l'enflint ; les autres membres de la famille ne peuvent pas intenter l'action ; donc le jugement décide définitivement la question d'élal, personne n'ayant plus le droit de la soulever (n° 458).
320 DES PERSONNES (Tome 111 )
§ lï. De l'action en contestation de légitimité.
Sommaire.
277. Différence entre l'action en contestation de légitimité et l'action en désaveu.
277. On donne le nom d'action en contestation de légitimité à l'action par laquelle la légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage est contestée (art. 315). Il y a de grandes différences entre cette action et celle en désaveu; elles tiennent à la position de l'enfant contre lequel est formée l'action en désaveu ou l'action en contestation de légitimité. Le désaveu suppose que l'enfant est conçu, ou du moins né, pendant le mariage; il a pour lui la présomption de paternité. Tandis que la contestation de légitimité suppose que l'enfant est conçu après la dissolution du mariage ; la loi ne lui doit aucune faveur, puisque son illégitimité est certaine, tandis que le législateur favorise l'enfant qui appartient au mariage (n°' 435 et 460).
Le désaveu ne peut être exercé que par le mari ou par ses héritiers. Toute personne intéressée peut intenter l'action en contestation de légitimité : la loi ne nomme personne, et elle n'exclut personne; c'est dire que l'on reste sous l'empire du droit commun, qui permet à toute pei^sonne intéressée d'agir ; l'enfant étant illégitime par la date de sa naissance, il n'y avait aucune raison de limiter à certaines personnes le droit de se prévaloir d'un fait public (n«^ 435 et 460).
L'action en désaveu doit être intentée dans le court délai d'un ou de deux mois. La loi ne fixe pas de délai pour l'action en contestation de légitimité ; cette action reste donc soumise au droit commun. Si l'état est en cause, le droit de le contester est imprescriptible. S'il s'agit d'intérêts pécuniaires, on applique la prescription de trente ans (n"* 461).
Le jugement qui intervient sur la contestation de légitimité n'a d'effet qu'entre les parties qui sont en cause : c'est le droit commun. On ne peut pas dire que la chose jugée fait loi pour la famille, comme le jugement qui intervient sur le désaveu; car l'action appartient à tous les intéressés, ce qui est jugé avec l'un n'empêche pas les autres d'agir {\r 462).
(Tome m.) DE LA FILIATION LÉGITIME. 521
§111. Des actions en réclamation et en contestation d'état.
Sommaire.
278. Qii;inii y a-l-il lieu à raction en réclamalion d'étal? A qui appartient-elle?
279. L'action doit être portée devant les tiibiiiiaiix civils. En cette matière le civil tient
le criminel en état.
280. Quand y a-t-il lieu à l'action en contestation d'état? A qui appartient-elle? Quels
sont les principes qui la régissent?
2S1 Quel est l'cfTet de la chose jugée en matière d'état?
278. A qui cette action appartient-elle? Il s'agit des enfants légitimes. C'est un enfant né du mariage qui réclame son état, cest-iVdire la légitimité. Cela suppose qu'il n'est pas en possession de son état. D'ordinaire, l'enfant né du mariage possède l'état d'enfant légitime ; il va sans dire que, dans ce cas, il n'a rien à réclamer. Mais il peut ne pas posséder l'état auquel il a droit; il est né d'une femme mariée, mais il n'a ni titre ni possession; ou son titre ne constate pas sa filiation, l'acte de naissance portant qu'il est né de père et mère inconnus ; ou le titre lui donne une fausse filiation, l'enfant étant inscrit sous de faux noms. Dans tous ces cas, l'enfant peut réclamer sa légitimité, en prouvant sa filiation : c'est l'action en réclamation d'état (n°464).
L'action, à l'égard de l'enfant, est imprescriptible (art. 328) : c'est l'application du principe qui régit l'état (supra, rf 271). En principe, l'action n'appartient qu'à l'enfant, puisqu'elle est essentiellement morale. Les héritiers ne l'ont que dans certains cas. Il faut distinguer, d'après les articles 329 et 330, si l'enfant meurt sans avoir réclamé, ou s'il meurt après avoir formé l'action. Lorsque l'enfant n'a pas réclamé, l'action ne peut être intentée par ses héritiers que s'il est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité; si donc Tenant meurt à l'âge de vingtsix ans sans avoir réclamé, ses héritiers ne peuvent plus agir. La raison en est que le silence de l'enfant prouve qu'il n'a pas cru avoir des droits. Dès lors, les héritiers ne doivent plus être admis à s'introduire dans une famille à laquelle leur auteur s'est reconnu lui-même étranger. C'est une simple probabilité, mais elle suffit pour écarter les héritiers; la déchéance est établie dans l'intérêt
ô-2'2 DES PERSONNES. (Tome III.;
du repos des familles, donc par un motif d'ordre public. Si l'enfant décède pendant sa minorité, son silence ne témoigne pas contre son droit, d'abord parce qu'il peut l'ignorer, puis parce qu'il ne pourrait pas le réclamer, alors même qu'il le connaîtrait. Ses héritiers peuvent agir dans ce cas, parce qu'on suppose que l'enfant aurait agi, et, s'il est mort avant vingt-six ans, qu'il n'a pas eu le temps de recueillir ses preuve^.
Si l'enfant meurt après avoir commencé l'action, les héritiers peuvent la suivre. L'action intentée fait partie du patrimoine, du moins en tant que des intérêts pécuniaires y sont attachés, et les héritiers n'ont l'action qu'à raison de leur intérêt pécuniaire. 11 y a cependant deux cas dans lesquels les héritiers ne peuvent pas suivre l'action (art. 330). D'abord quand l'enfant s'est désisté formellement. Le désistement est une renonciation, l'enfant ne peut pas renoncer au droit qu'il a de réclamer son état; mais il peut renoncer aux intérêts pécuniaires qui en dépendent. De là suit que la renonciation, nulle à l'égard de l'enfant en ce qui concerne son droit moral, est valable à l'égard des héritiers, puisque l'action des héritiers n'a pour objet qu'un intérêt pécuniaire. 11 en est de même si l'enfant laisse passer trois ans sans poursuite. On dit, dans ce cas, que l'instance est périmée. C*est une renonciation tacite à l'action, nulle à l'égard du droit moral de l'enfant, valable en ce qui concerne le droit pécuniaire des héritiers (n^* 465-467). L'action des héritiers étant pécuniaire, il s'ensuit qu'elle est prescriptible, et qu'ils y peuvent renoncer ou transiger (no 469).
279. L'article 326 porte que les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'état. Cet article déroge au droit commun, d'après lequel le juge compétent pour statuer sur la demande principale est aussi compétent pour statuer sur les demandes incidentes. Le principe reçoit exception quand il s'agit de questions d'état. Les tribunaux de commerce, les juges de paix, les tribunaux criminels n'en peuvent pas même connaître incidemment. Cette dérogation est fondée sur la gravité des questions d'état, qui intéressent non- seulement les individus, mais les familles et la société tout entière (n^ 471).
L'enfant peut perdre son état par un délit que l'on nomme crime de suppression d'état. Tout délit donne lieu à deux actions.
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l'action civile et l'action publique. L'action civile appartenant h la partie lésée peut être portée devant le tribunal civil ou devant le tribunal criminel saisi de l'action publique. Tel est le droit commun, même en matière d'état. Il y a exception pour l'action en réclamation d'état; elle doit être portée, en cas de crime, devant le tribunal civil. On a craint les abus de la preuve testimoniale, qui est admissible devant les tribunaux criminels, sans condition aucune, tandis que, devant les tribunaux civils, elle n'est admise qu'avec un commencement de preuve par écrit, quand l'enfant demande à établir sa filiation par témoins. La raison n'est pas bonne, puisque les règles sur la preuve lient aussi les tribunaux criminels; ils ne peuvent pas admettre la preuve testimoniale quand le fait juridique est de telle nature qu'il ne peut être prouvé que par écrit (n** 471).
11 suit de là que, dans les questions de filiation, le civil tient le criminel en état. D'après le droit commun, c'est le criminel qui tient le civil en état; c'est-à-dire que si l'action civile née d'un délit est portée devant le tribunal civil, celui-ci doit surseoir jusquV"! ce que le tribunal criminel ait statué sur l'action publique. En matière de filiation, au contraire, le tribunal criminel doit surseoir jusqu'à ce que le tribunal civil ait décidé la question portée devant lui. Nous venons d'en dire la raison, le législateur a craint que des aventuriers n'essayent de tromper la justice, en fondant leur usurpation sur de faux témoignages (n" 472).
280. La loi ne dit pas quand il y a lieu à l'action en contestation d'état; elfe dit seulement quand l'état d'une personne ne peut plus être contesté : c'est quand elle a une possession conforme à son acte de naissance (art. 322). De là suit que l'état peut être contesté lorsqu'il ne repose que sur l'une de ces deux preuves, le titre ou la possession. Il faut au moins que l'enfant ait pour lui ou la possession ou un titre, pour qu'il y ait lieu de contester son état ; s'il n'a ni titre ni possession, alors légalement il n'a pas d'état, et on ne peut pas contester un état qui n'existe point. On ne peut donc pas intenter d'action contre celui qui n'a pas d'état; mais on peut défendre à l'action en réclamation d'état formée par l'enfant qui n'aurait ni titre ni possession, et qui demanderait à faire preuve de sa filiation par témoins; l'article 325 le dit (n" 482).
52 i DES PERSONNES. (Tome III ,
Qui peut intenter l'action en contestation d'étal? Toute personne ayant intérêt. C'est le droit commun, et la loi n'y déroge pas. L'intérêt doit, en général, être né et actuel, c est-à-dire pécuniaire. Il y a exception en matière d'état. L'état est avant tout un droit moral. Quand il s'agit de contester l'état, tout membre de la famille à laquelle une personne prétend appartenir a le droit de contester cette prétention, quand même il n'aurait qu'un intérêt moral. Tel est le cas où un individu prend le nom et le titre d'une famille ; tout membre de la famille peut lui contester ce droit (n« 483).
L'action en contestation d'état ayant pour objet direct l'état contesté, il faut appliquer les principes qui régissent les actions concernant l'état des personnes. De là suit que celui qui a renoncé au droit de contester l'état d'une personne, celui qui a reconnu sa légitimité, peut néanmoins intenter l'action en contestation; en effet, toute renonciation, toute reconnaissance, en matière d'état, est frappée d'une nullité radicale, parce qu'elle porte sur une chose qui est hors du commerce : c'est dire qu'elle n'a pas d'objet, donc elle est inexistante (n'' 484). 11 suit du même principe que l'action en contestation d'état est imprescriptible (n° 485).
281. Quel est l'effet de la chose jugée en matière d'état? Il y a chose jugée quand la chose demandée dans une seconde instance est la même que celle qui a été décidée dans un premier procès, et que la demande est fondée sur la même cause et formée entre les mêmes parties. Ces principes s'appliquent aux jugements rendus en matière d'état. Toutefois, il y a une question très-controversée. On demande si les jugements rendus en matière d'état ont effet seulement à l'égard de ceux qui sont parties en cause, ou s'ils ont effet à l'égard de tous. On doit, à notre avis, appliquer la règle établie par l'article 1351, puisque la loi n'y déroge point en matière d'état. Il n'y a qu'un seul article qui prévoie le cas d'un jugement rendu en matière d'état; et cette unique disposition applique la règle générale sur les effets de la chose jugée; c'est l'article iOO qui porte : « Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun cas, être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient point requis ou qui n'y auraient point été appelées. » Cela est décisif.
On objecte qu'en matière de désaveu le jugement qui intervient
^lomo IV) l)i: F. A I IMMION OKS ENFANTS NATURELS. ^^2",
avec le mari fait loi pour toute la tamille, parce qu'il est rendu avec le contradicteur légitime de l'enfant, et l'on en conclut que le mêmeprincipedoit être appliqué à toutes les questions d'état. Nous avons répondu d'avance à l'objection en donnant la vraie raison pour laquelle il y a exception, en cas de désaveu, aux effets de la chose jugée ; ce n'est pas parce que le mari est le contradicteur légitime de l'enfant, c'est parce qu'il a seul le droit d'agir en désaveu ; tandis que, dans les autres procès d'état, toute partie intéressée peut agir. Chacun ayant son intérêt à faire valoir, on ne peut opposer le jugement qu'à celui qui a été partie en cause (no 488).