‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 124 sur 289 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

526 DES PERSONNES. (Tome IT.)

femme mariée, l'acte de naissance prouve l'accouchement et par suite la filiation maternelle, et, par voie de présomption, la filiation paternelle. Il ne peut pas être question, en matière de filiation naturelle, de la présomption de paternité, puisque cette présomption est fondée sur le mariage. Quant à la filiation maternelle, si elle est prouvée par l'acte de naissance, c'est que cet acte, sauf de très-rares exceptions, est l'expression de la vérité, tandis que la mère naturelle a la plus puissante des raisons pour cacher son nom ou pour le déguiser; car déclarer son nom, c'est proclamer sa honte et éterniser son déshonneur. Dès lors le législateur ne pouvait pas ajouter confiance aux déclarations que font les comparants à l'officier de l'état civil, parce que trop souvent il reconnaîtrait comme vrai ce qui est faux (t. III, n° 362). Le code ne mentionne pas la possession d'état comme preuve de la filiation naturelle ; le silence de la loi suffît pour la rejeter : il ne peut être question d'une preuve légale sans loi (n° 13). Pourquoi la loi ne permet-elle pas à l'enfant naturel d'établir sa filiation par la possession d'état? Il est difficile d'en donner une bonne raison ; la question n a pas même été discutée ; Portails a affirmé, au conseil d'État, que la possession faisait preuve complète de letat, mais une affirmation ne prouve rien. On peut dire que les faits qui constituent la possession d'état sont moins caractérisés quand il s'agit de la filiation naturelle : ainsi on ne peut dire que l'enfant naturel est reconnu par la famille, car il n'a jamais de famille, alors même qu'il est reconnu. Toutefois la possession peut exister pour l'enfant naturel aussi bien que pour l'enfant légitime; dès lors la loi aurait dû l'admettre, sauf à en préciser les caractères (n°' 6 et 13).

SECTION I. — De la reconnaissance des enfants naturels. § I. De la reconnaissance volontaire.

Sommaire.

283. La reconnaissance résulte de l'aveu personnel du père et de la mfjre. Le père n'a

pas le droit d'indiquer la mère.

-28 i. Quelle est la capacité requise pour reconnaître un enfant naturel? Les incap; blés

ont-ils capacité pour faire un acte de reconnaissance? 285. La reconnaissance est un acte solennel. Quels sont les oduiers publics qui ont

qualité pour le recevoir?

;Tome IV ) DE LA FILIATION NATURELLK. 5^27

:28(3. La reconuaissaïKe doit iHre expresse et spéciale.

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