Des cas où la reconnaissance n'est pas sincère
283. La reconnaissance de l'enfant naturel est raveu que le père fait de sa paternité, ou la mère de sa maternité. Cet aveu est essentiellement personnel. Pour le père, cela est évident ; puisque la recherche de la paternité est interdite, la filiation paternelle ne peut être constatée que par l'aveu volontaire du père. Quant à la mère, son aveu est également personnel ; c'est à elle seule devoir si elle veut remplir un devoir de conscience en bravant la honte.
Il suit de là que le père ne peut reconnaître que la filiation paternelle, il ne peut pas reconnaître la maternité, sauf comme mandataire de la mère; de même la mère ne peut reconnaître que la filiation maternelle. On prétend que l'article 336 autorise le père h déclarer le nom de la mère sans son aveu, et l'on en conclut que cette indication constatée dans l'acte de reconnaissance prouvera la maternité, si la mère l'avoue d'une manière quelconque. A notre avis, c'est faire dire à la loi ce qu'elle ne dit point. L'article 336 porte : « La reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père. » Ces mots sans Vindication et l'aveu de la mère signifient sans l'indication de la mère faite de son aveu; ils ne donnent donc pas au père le droit de déclarer la mère sans que celle-ci y ait consenti ; une pareille faculté serait contraire h tout principe. Si l'acte de reconnaissance du père indiquait la mère sans son aveu, cette indication n'aurait aucun effet à son égard ; l'officier de l'état civil n'aurait pas même le droit de la recevoir, en vertu du principe de l'article 35 (n'^^ 26 et 27) {supra, n° 82).
284. Quelle est la capacité requise pour reconnaître un enfant naturel? La reconnaissance est un aveu; on l'appelle volontaire pour marquer qu'elle doit être Texpression de la libre volonté de celui qui la fait. De là suit que si les père et mère qui reconnaissent l'enfant naturel sont incapables de manifester leur volonté, il n'y a point de reconnaissance (n'' 35).
Les incapables peuvent-ils reconnaître un enfant naturel? La question se présente surtout pour les mineurs ; on admet généralement qu'ils sont capables de reconnaître l'enfant auquel ils ont
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donné le jour : c'est un devoir pour eux, dit-on, donc c'est aussi un droit. Cela nous paraît très-douteux. Sans doute, celui qui donne le jour à un enfant contracte des obligations envers lui, et la conscience lui commande de les remplir. Mais il faut avant tout qu'il soit certain qu'il est le père de l'enfant qu'il reconnaît. Il faut donc voir si le mineur est capable de reconnaître sa paternité. C'est un aveu d'une haute gravité : il compromet l'honneur de celui qui le fait, il compromet ses intérêts pécuniaires. Or, le mineur est incapable de faire aucun acte juridique qui le lèse. La loi craint que l'on n'abuse de l'inexpérience de son âge, de sa faiblesse, de ses passions. A ce titre, il n'y a certes pas d'acte plus dangereux pour le mineur que la reconnaissance d'un enfant naturel (n^^ 39 et 40).
On enseigne aussi que la femme peut, sans autorisation du mari, reconnaître un enfant naturel. Cela nous paraît également trèsdouteux. L'incapacité de la femme est absolue, elle ne peut faire aucun acte juridique sans y être autorisée. Il n'y a d'exception que dans les cas prévus par la loi : aucun texte, aucun principe ne permet de faire une exception pour l'acte de reconnaissance d'un enfant naturel (n» 38). Quant aux interdits, la solution de la difficulté dépend du point de savoir si l'incapacité absolue dont ils sont frappés concerne les actes moraux; nous l'examinerons plus loin ; à notre avis, elle doit être décidée négativement, donc l'interdit peut reconnaître un enfant naturel (n"36).
285. La reconnaissance doit se faire par acte authentique (art. 334). L'orateur du gouvernement dit que la loi exige l'authenticité pour mettre les familles à l'abri de toute surprise. Cela est surtout vrai de la paternité, parce que d'ordinaire celui qui fait la reconnaissance est jeune et sous l'empire d'une passion aveugle. L'authenticité est donc une solennité prescrite pour assurer la libre expression de la volonté des parties intéressées. C'est dire que la reconnaissance est un acte solennel. Ainsi l'authenticité n'est pas requise pour la preuve, elle tient à la substance de l'acte ; de sorte que si l'acte n'a pas été fait dans les formes voulues, il est inexistant (n° 44).
Quels sont les officiers publics qui ont qualité pour recevoir un acte de reconnaissance? D'abord les officiers de l'état civil (art. 162); l'acte est inscrit sur les registres, à sa date; il en est