‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 126 sur 289 · Tome IV.) DE LA FILIATION NATURELLE · texte numérisé non relu

Tome IV.) DE LA FILIATION NATURELLE

fait mention en marge de Tacte de naissance, s'il en existe un. La reconnaissance est, pour les enfants naturels, ce que l'acte de naissance est pour les enfants légitimes; c'est un acte de l'état civil; il est donc naturel que les officiers de l'état civil aient qualité pour le recevoir. D'après le projet de code civil, ils avaient compétence exclusive. On admit ensuite que la reconnaissance pourrait se faire par acte authentique (art. 334), afin que la reconnaissance pût être tenue secrète (n° 45). Les notaires, h notre avis, ont seuls le droit de recevoir les actes de reconnaissance; en effet, les notaires sont établis parla loi pour recevoir les actes auxquels les parties doivent donner le caractère d'authenticité. Donc quand la loi exige un acte authentique, elle entend un acte notarié, car elle n'a donné qu'aux notaires le droit d'imprimer l'authenticité aux actes qu'ils reçoivent (n° 46).

286. La reconnaissance doit être expresse et spéciale; c'està dire que l'acte qui la renferme doit avoir pour objet la reconnaissance, et que la volonté de reconnaître doit être exprimée en termes formels. Cela résulte du texte et de l'esprit de la loi. L'article 62 dit que l'acte de reconnaissance sera inscrit sur les registres; dans ce cas, il est évident que l'objet unique de l'acte est de reconnaître l'enfant naturel et que la reconnaissance est expresse. La reconnaissance peut encore se faire dans l'acte de célébration du mariage (art. 331). Dans ce cas encore, l'un des objets essentiels de l'acte est de constater la filiation de l'enfant naturel. Il en est de même de l'acte notarié, que la loi met sur la même ligne que l'acte de l'état civil. L'esprit de la loi ne laisse aucun doute ; elle exige un acte authentique pour assurer la liberté de celui qui reconnaît l'enfant naturel, et pour éviter toute surprise; il faut donc que l'attention de celui qui reconnaît, de l'officier public et des témoins se porte spécialement sur la reconnaissance. C'est dire que l'acte doit avoir pour objet la reconnaissance de l'enfant; en ce sens, elle doit être spéciale et expresse. Quand on dit qu'elle doit être expresse, cela ne signifie pas que les parties doivent se servir du mot de reconnaissance, notre droit ne connaît pas de termes sacramentels; mais il faut que la volonté de reconnaître soit exprimée en termes qui ne laissent aucun doute sur la volonté de celui qui reconnaît l'enfan*. (n" 54).

530 D::.S personnes. (Tome lY.,

287. Quand ces conditions n'ont pas été remplies, l'acte de reconnaissance est inexistant ou nul. 11 est inexistant 1° lorsque la reconnaissance est faite par celui qui n'avait pas le droit de la faire; ce n'est plus un aveu, donc il n'y a pas de reconnaissance. 2° Il faut qu'il y ait consentement, puisque la reconnaissance est l'expression de la volonté de celui qui reconnaît. Enfin, 3"" la forme est de la substance de l'acte, puisque c'est un acte solenuel; une reconnaissance faite sous seing privé n'aurait aucune existence aux yeux de la loi. Quand l'acte est inexistant, il ne produit aucun effet, il est nul de plein droit, on ne peut le confirmer, il n'y a pas lieu h prescription. Nous renvoyons à ce qui a été dit des actes inexistants plus haut, n°' 21, 129, 130, 170 et à ce que nous dirons au Titre des Obligations (n"" 58-61).

La reconnaissance est nulle, 1^ quand elle a été faite par un incapable; c'est le droit commun; ^^ quand le consentement a été vicié; c'est aussi l'application des principes généraux; 3" l'acte est nul quand il est vicié en la forme, s'il s'agit d'un acte notarié ; la nullité de l'acte entraîne l'inexistence de la reconnaissance, puisque la forme est de la substance des actes solennels. Quant aux actes de l'état civil, ils ne sont pas nuls pour vice de forme (n°^ 62-66).

Qui peut se prévaloir de l'inexistence ou de la nullité? Quand l'acte est inexistant, toute partie intéressée peut s'en prévaloir (n° 58 et supra, n"^ 21 et 170). La nullité, quand elle est relative, ne peut être invoquée que par ceux dans l'intérêt desquels elle a été introduite : telle est la nullité résultant de l'incapacité et des vices de consentement (n"" 67-69). Nous renvoyons au Titre des Obligations en ce qui concerne les principes.

288. L'article 339 porte que toute reconnaissance de la paît du pèi'e ou de la mère pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt. Il résulte de la discussion qui a eu lieu au conseil d'État que l'article 339 a en vue les reconnaissances qui ne sont pas sincères, et qui, par conséquent, ne sont pas l'expression de la vérité. Une reconnaissance pareille est plus que nulle, elle est inexistante. Le mensonge ne peut pas créer une filiation à l'enfant. Or, quand un acte est inexistant, tout partie intéressée peut s'en prévaloir; c'est-à-dire que celui à qui l'on oppose la reconnaissance est admis h prouver qu'elle est frauduleuse, l'auteur

(TomelV.) HE LA FILIATION NATURELLE. 331

de la reconnaissance n'étant pas le père ou la mère de lenfant ([f* 72 et 73). La preuve se fait par témoins et par présomptions, puisqu'il s'agit de faits matériels et frauduleux; c'est l'application des principes que nous exposerons au Titre des Obligations {W 74).

§ IL l)i' la rccoiinaissu KY forcée.

Sommaire.

289. La recherche de la paternité est interdite à l'égard de tous, sauf dans le cas prévu

par l'article 340.

290. La recherche de la maternité est admise pour et contre l'enfant.

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