Comment se fait la preuve
289. « La recherche de la paternité est interdite » (art. 340). C'est une dérogation au droit de l'enfant. Le pèi^e contracte des obligations envers l'enfant auquel il a donné le jour; donc l'enfant devrait avoir le droit de rechercher son père, et de le forcer à les remplir. Pourquoi la loi lui refuse-t-elle ce droit? Le législateur a ci^aint l'incertitude et le danger de la preuve. Dans l'ancien droit, on admettait la recherche de la paternité; il en résultait des procès scandaleux et des décisions injustes. La mère choisissait trop souvent, parmi les hommes qui l'avaient fréquentée, le plus riche, le plus considéré, afin de lui attribuer une paternité profitable à elle et à son enfant. Mais la question a encore «ne autre face. La loi pouvait subordonner la recherche de la pateiMiité à des conditions rigoureuses; par là elle aurait donné satisfaction au droit de l'enfant. Quant au scandale, il ne nous émeut guère, car ceux qui s'en plaignent sont d'ordinaire les coupables : s'il y a des femmes déboutées, il y aussi des hommes infâmes, ce sont ceux queVauvenargues appelle la canaille en gants jaunes(n° 88).
La prohibition établie par l'article 340 est absolue. Il en résulte que la paternité ne peut pas éti^e recherchée conti^e l'enfant. Ainsi les héritiers ne seraient pas admis à prouver que le légataire du défunt est son enfant naturel : ce serait une recherche de la paternité, laquelle est interdite. Les motifs pour lesquels la loi l'a prohibée sont applicables à toute action ayant pour objet de rechercher la paternité dont la preuve directe est impossible \ ■ •■ •'/■
352 DES PERSONNES. (Tome IV.)
La prohibition reçoit une exception : dans le cas d'enlèvement, le ravisseur pourra être déclaré le père de l'enfant, lorsque l'époque de l'enlèvement se rapporte à celle de la conception (art. 340). La loi défend de rechercher la paternité, parce que la preuve est impossible, ou du moins d'une incertitude extrême. Si la femme a été enlevée, et si l'époque de la conception coïncide avec celle de l'enlèvement, il y a une probabilité contre le ravisseur; cette probabilité diminue les dangers et l'incertitude de la recherche. L'exception est à peu près nominale; c'est de la théorie d'école (n« 94).
290. La recherche de la maternité est admise (art. 341), parce que la mère est certaine, nous avons déjà dit en quel sens : la maternité est un fait qui peut s'établir avec le même degré de certitude que les faits en général. Puisque la recherche de la maternité est admise, il en faut conclure qu'elle peut être prouvée contre l'enfant, pair les héritiers de la mère qui fait à son enfant naturel une donation excédant la quotité disponible (art. 908). C'est le droit commun. Quand la preuve d'un fait est admissible, toute personne qui a une prétention légitime fondée sur ce fait est reçue à le prouver en justice. La recherche de la maternité étant permise, toute partie intéressée doit avoir le droit de prouver la filiation maternelle de l'enfant naturel. On objecte que l'article 341 ne parle que de l'enfant, d'où l'on conclut que les autres personnes intéressées n'ont pas le droit de rechercher la maternité. C'est un argument tiré du silence de la loi, la plus mauvaise des argumentations, parce que c'est la plus incertaine. Si la loi ne parle que de l'enfant, c'est parce qu'il est d'ordinaire le seul qui ait intérêt à rechercher la filiation. Ce qui prouve que la loi n'entend pas limiter à l'enfant le droit d'agir, c'est que l'article 340, qui autorise, dans un cas exceptionnel, la recherche de la paternité, permet à toute partie intéressée d'agir (n» 107).
291. La loi exige un commencement de preuve par écrit pour que l'enfant soit admis à prouver sa libation maternelle par témoins (art. 341); elle craint les faux témoignages dans les débats où l'honneur de la mère est intéressé. Mais h force de veiller aux intérêts de la mère, n'oublie-t-elle pas le droit de l'enfant? Le commencement de preuve par écrit consiste dans un acte émané de
(Tome IV. I^K l\ FILIATION NATURKLLE. :.-,".
celui contre lequel la demande est formée. Il faut donc que l'enfant produise un acte émané de sa mère; or, les malheureuses qui donnent le jour à des enfants naturels appartiennent la plupart aux classes inférieures de la société; et celles qui savent écrire et qui ne veulent pas reconnaître leur enfant se garderont bien de fournir une preuve écrite de leur maternité. Exiger que l'enfant produise un écrit de sa mère, c'est exiger un aveu émané de celle qui ne peut ou ne veut pas avouer {ir 110).
Sur quoi doit porter le commencement de preuve? L'article 341 commence par dire que l'enfant qui réclame sa mère est tenu de prouver qu'il est identiquement le même que l'enfant dont elle est accouchée; puis il ajoute : « L'enfant ne sera reçu à faire cette preuve par témoins que lorsqu'il a un commencement de preuve par écrit. » Le commencement de preuve doit rendre probable le fait de la filiation maternelle que l'enfant demande h prouver ; donc, la preuve et le commencement de preuve embrassent deux faits : 1° l'accouchement; 2" l'identité de l'enfant (n'' il 2).
Quand l'enfant a un commencement de preuve, il est admis h prouver sa filiation par témoins. De quoi les témoins déposerontils? Nous venons de le dire : du fait de l'accouchement et du fait de l'identité. La loi exige une preuve directe de la filiation, et cette preuve est nécessairement complexe pour la filiation naturelle comme pour la filiation légitime : il faut avant tout prouver que telle femme dont on se prétend issu est accouchée; le réclamant doit établir ensuite qu'il est l'enfant qu'elle a mis au monde (nos 120-112).
§111. Des effets de la reconnaissance.
Sommaire.
292. La reconnaissance produit les mêmes effets, qu'elle soit volontaire ou forcée. 295. La reconnaissance n'établit de lien qu'entre l'enfant naturel et les père et mère
qui l'ont reconnu.
29i. Quels sont les droits moraux et pécuniaires de l'enfant naturel? ±do. Disposition exceptionnelle de l'article 557.
292. La reconnaissance a les mêmes effets, qu'elle soit volontaire ou forcée. Le code ne distingue pas, et il n'y avait pas lieu de distinguer. Les eifets que la loi allai-he h la filiation découlent du fait de la paternité ou de la mateiuiic, pourvu que ce fait soit
534 DES PERSOiNNES. (Tome IV.)
légalement établi. Or, la loi admet deux manières de constater la filiation naturelle, la reconnaissance volontaire et la reconnaissance forcée. Dès qu'il y a reconnaissance, l'enfant peut réclamer les droits résultant de la filiation; le mode de reconnaissance ne saurait influer sur ces droits (n'^ 121).
293. La reconnaissance établit un lien de parenté entre l'enfant naturel et le père ou la mère qui l'ont reconnu. L'enfant n'entre pas dans la famille de ses père et mère. Il y a donc une grande différence entre l'état des enfants naturels et l'état des enfants légitimes : ceux-ci ont une famille, les autres n'ont d'autres parents que ceux qui les ont reconnus. La raison de cette différence est d'abord que les enfants naturels n'ont de filiation que par la reconnaissance; or, la reconnaissance résulte ou d'un aveu volontaire qui n'existe qu'à l'égard de celui dont il émane, ou d'un jugement qui est sans effet à l'égard de ceux qui n'ont pas été parties en cause. Il y a encore une autre raison : la loi est favorable à la filiation légitime, tandis qu'elle ne peut favoriser la filiation illégitime, puisque ce serait favoriser le concubinage. Elle restreint la reconnaissance dans les limites les plus étroites, parce qu'il en résulte une espèce de tache.. Le déshonneur est personnel, donc la reconnaissance d'une paternité naturelle, qui implique une faute, doit aussi être personnelle (n" 20).
294. L'enfant naturel reconnu a droit à l'éducation; la loi ne le dit pas d'une manière expresse, mais cela résulte de l'article 383, qui donne aux père et mère naturels la puissance paternelle; or, dans notre droit, la puissance paternelle n'est autre chose que le devoir d'éducation. Aux titres qui sont le siège de la matière, nous dirons qui exerce la puissance paternelle, et h qui appartient la tutelle des enfants naturels. L'enfant naturel a aussi droit aux aliments, dans l'opinion générale, contre les père et mère qui l'ont reconnu. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut, n» 194. Enfin, il a un droit de succession sur les biens de ses père et mère ; nous en traiterons plus loin.
295. L'article 337 déroge aux effets que produit la reconnaissance; il porte : « La reconnaissance faite pendant le mariage par fun des époux, au profil d'un enfant naturel qu'il aurait eu, avant son mariage, d'un autre que de son époux, ne pourra nuire ni h celui-ci, ni aux enfants nés de ce maria^i^e. Néanmoins, elle
viorne ir. 1)K LA FILIATION NATUHELLE. 3ôo
pi'odiiii-a son OiTet après la dissolution de ce maria^^e, s'il n'en reste pas d'enfants. » Quels sont les motifs de cette exception? L'oralour du gouvernement les expose comme suit : « Il ne peut pas dépendre de l'un des époux de changer, après son mariage, le sort de sa famille légitime, en y appelant des enfants naturels qui demanderaient une part dans les biens. Ce serait violer la foi sous laquelle le mariage a été contracté. Des enfants étrangers h l'un des époux ne peuvent acquérir des droits contraires à ceux des enfants légitimes. » C'est parce que l'intérêt du conjoint et des enfants est le motif déterminant de la loi, que la reconnaissance reçoit son exécution, après la dissolution du mariage, s'il ne reste pas de descendants (n*" 128).
La disposition de l'article 337 étant exceptionnelle, il faut la restreindre dans les limites du texte. Elle ne serait pas applicable si la reconnaissance avait eu lieu avant le mariage, ou après la dissolution du mariage. Elle ne reçoit pas d'application si la reconnaissance est forcée; le texte suppose une reconnaissance volontaire, et l'esprit de la loi implique une violation de la foi du contrat; or, quand l'enfant recherche la maternité, il use d'un droit, et l'on ne peut pas dire que la mère qui a refusé de reconnaître l'enfant viole la foi de son mariage. Enfin, l'article 337 n'est pas applicable quand l'enfant est issu des deux époux; ils ne font, dans ce cas, que remplir un devoir commun (n« 129-131).
Quel est l'effet de la reconnaissance qui a eu lieu dans les circonstances prévues par l'article 337? La loi ne l'annule pas, il n'y avait aucune raison pour cela; seulement la reconnaissance ne peut nuire au conjoint ni aux enfants nés du mariage. De \h suit que l'enfant naturel ne concourra pas avec les enfants légitimes à la succession de celui qui l'a reconnu, ni avec l'époux qui serait héritier contractuel ou légataire, car ce concours nuirait aux enfants ou au conjoint (n"' 132 et 134).
SECTION II. — De la filiation des enfants adultérins et incestueux.
Sommaire.
296. La loi prohibe la reconnaissance volontaire et forcée des enfants adulléiins et
incestueux. :297. Cas dans lesquels leur filiation est établie in^lépendamment de toute reconnaiss.m -e. 297 bis. Quels sont les droits de l'enfant dont la filiation est établie par jugement?
356 DES PERSONNES. (Tome IV.)
298. La reconnaissance volontaire ou forcée est prohibée d'une manière absolue et,
partant, nulle.
299. En quel sens la reconnaissance est-elle nulle? L'enfant peut-il l'invoquer pour
réclamer des aliments? Peut-on s'en prévaloir contre lui?
296. On appelle adultérins les enfants qui sont nés d'un adultère, et il y a adultère quand l'un des père et mère est engagé dans les liens du mariage, au moment de la conception de l'enfant. L'inceste est la conjonction illicite entre ceux qui ne peuvent se marier, parce qu'ils sont parents ou alliés au degré prohibé par la loi; les enfants nés de ce commerce sont incestueux (n- 136 et 137).
La reconnaissance ne peut avoir lieu au profit des enfants nés d'un commerce adultérin ou incestueux (art. 335); et d'après l'article 342, l'enfant n'est jamais admis à la recherche soit de la paternité, soit de la maternité, dans le cas où la reconnaissance n'est point admise. Les enfants adultérins ou incestueux ne peuvent donc pas avoir de filiation. Quel est le motif de cette prohibition? L'orateur du gouvernement répond que la reconnaissance des enfants adultérins ou incestueux serait faveu d'un crime, et qu'il faut aussi éviter le scandale qui résulterait de la recherche d'une filiation criminelle; forateur du Tribunat va jusqu'à traiter de monstre l'enfant qui réclamerait une filiation résultant de l'adultère ou de finceste. Le vrai monstre, c'est la mère ou le père qui repousse son enfant; s'ils n'ont pas reculé devant le crime et la honte en donnant le jour à l'enfant malheureux pour qui sa naissance est une tache, il leur reste un devoir à accomplir, celui d'élever fenfant, car tout être humain a droit à l'éducation. Par une singulière contradiction, la loi donne des aliments aux enfants incestueux et adultérins (art. 762), et elle rend l'exercice de ce droit à peu près impossible, eu interdisant toute reconnaissance de ces enfants, soit volontaire, soit forcée (t. lll, n"362;t. IV, nM38).
297. Il y a des cas où la filiation des enfants adultérins ou incestueux est établie indépendamment de toute reconnaissance. Quand le mari désavoue un enfant conçu pendant le mariage, il résulte du jugement qui admet le désaveu que l'enfant est adultérin (art. 312 et 313). 11 en est de même quand l'enfant établit sa filiation légitime par tcmoiiis, et que, sur la demande d'une