‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 128 sur 289 · Tome IV. Di: l>A FILIATION NATIJUI.LLP:. r.'T · texte numérisé non relu

Tome IV. Di: l>A FILIATION NATIJUI.LLP:. r.'T

partie intéressée, il est jugé que cet entant n'appartient pas au mari de la mère (art. 325). Enfin, si un mariage est annulé parce que l'un des époux était engagé dans les liens d'un premier mariage, ou parce que les époux étaient parents ou alliés au degré prohibé par la loi, les enfants nés de ce mariage seront adultérins ou incestueux. Si les époux sont de mauvaise foi, leur état sera établi par le jugement qui annule le mariage, combiné avec l'acte de naissance (n" 139).

297 bis. Quand la filiation des enfants adultérins et incestueux est établie, la loi leur accorde des aliments contre la succession de leurs père et mère; nous expliquerons les articles 762-764 au titre qui est le siège de la matière (n° 440). Ont-ils droit à l'éducation? Il est difficile de le leur contester, puisque l'obligation des père et mère résulte de la paternité. Il faut en conclure que les père et mère ont aussi la puissance paternelle; car, dans notre droit, cette puissance n'est autre chose que le devoir d'éducation. Cependant cela est controversé, parce qu*il n'y a pas de texte.

On voit quelle est la rigueur de la loi. Pour flétrir l'inceste et l'adultère, elle refuse tout droit aux enfants. Cela est injuste. La flétrissure que le législateur inflige à des relations criminelles ou honteuses n'empêche pas ces relations; en tout cas, la peine ne devrait pas retomber sur les enfants.

298. L'article 335 dit que la reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin. Bien que la loi ne prononce pas la nullité, il est certain que la reconnaissance serait nulle. Le législateur ne veut pas que l'adultère et l'inceste se produisent au grand jour, il voudrait ensevelir le crime et l'infamie dans un éternel silence. C'est donc le cas d'appliquer le principe de la nullité virtuelle (n'' 141) {supra, n° 19).

La recherche ou la reconnaissance forcée est également prohibée et, partant, nulle (art. 342). 11 est vrai que la loi ne parle que de l'enfant, parce que c'est d'ordinaire lui le seul intéressé ; mais l'article 342 se réfère à l'article 335. La loi pose donc un seul et même principe. 11 y a une raison de plus de prohiber en termes absolus la recherche de la paternité et de la maternité adultérines et incestueuses parce qu'il y a encore plus de scan-

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dale dans les débats judiciaires, que dans le simple fait d'une reconnaissance volontaire. Il suit de là que les héritiers ne seraient pas admis à prouver la filiation adultérine ou incestueuse contre un enfant institué légataire universel par son père ou par sa mère (n- 150 et 154).

299. En quel sens la reconnaissance est-elle nulle? La question est très-controversée. Nous croyons que la reconnaissance est nulle en ce sens que jamais l'enfant ne peut l'invoquer comme un titre de filiation. Le texte est favorable à cette interprétation. L'article 334 dit comment se fait la reconnaissance des enfants naturels, c'est-à-dire comment ils acquièrent une filiation; puis l'article 335 dispose que cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d'un commerce adultérin ou incestueux. C'est dire que, à la différence des enfants naturels, les enfants adultérins et incestueux ne peuvent pas avoir de filiation. Mais quoique la loi défende de les reconnaître, elle leur accorde un droit aux aliments; fexercice de ce droit ne peut pas être rendu impossible par la loi même qui le donne; donc elle doit permettre une reconnaissance qui autorise les enfants à agir, et dont ou pourra aussi se prévaiuir contre eux pour les empêcher de recueillir l'hérédité de leurs père et mère. Cest donner satisfaction au droit des enfants et à la moralité publique; les enfants auront des aliments, mais ils n'auront pas de filiation, et ils ne recueilleront pas les biens de leurs père et mère. Dans l'opinion contraire, on considère la reconnaissance comme non avenue, comme inexistante; ce qui, d'une part, rend illusoire le droit aux aliments établi par les articles 762-764, de sorte qu'on les efface du code, puisqu'ils ne recevront d'application que dans les cas très-rares où l'état des enfants est constaté par un jugement; et, d'autre part, les enfants adultérins et incestueux, malgré leur reconnaissance, recueilleraient la succession de leurs père et mère, ce qui serait un double scandale, une reconnaissance faite malgré la loi, et des droits d'hérédité assurés aux enfants, malgré la loi (n°M4i, 157, 161),

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SECTION III. — De la légitimation.

Sommaire.

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