Quels sont les effets de la légilimation
300. Les enfants naturels sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mèi^e (art. 331). L'orateur du gouvernement dit très-bien que l'ordre moral est intéressé à ce que le mariage opère légitimation. C'est un moyeu pour ceux qui vivent dans le concubinage de réparer leur faute, en même temps qu'ils donneront la légitimité à leurs enfants; l'intérêt des enfants les engagera à mettre fin h des relations immorales (n"" 164).
C'est le mariage qui légitime, ce n'est pas la volonté des père et mère, en ce sens qu'ils n'ont pas à déclarer que leur volonté est de légitimer leurs enfants; ils sont sans doute libres de ne pas se marier, mais dès qu'ils se marient, la légitimation s'opèi^e par la seule force du mariage (n^ 165). L'article 331 n'exige qu'une condition; il faut que les enfants aient été légalement reconnus, c'est-à-dire qu'il soit constaté que les enfants appartiennent à l'homme et à la femme qui contractent mariage, ce qui se fait par la reconnaissance soit volontaire, soit forcée (n'''' 170 et 171). Il suit de là que « les enfants nés d'un commerce adultérin ou incestueux ne peuvent être légitimés ». Pour voir si un enfant peut être légitimé, il faut donc remonter à l'époque de la conception ; s'il a été conçu adultérin ou incestueux, la légitimation est impossible. Ce principe décide une question très -controversée. L'enfant est conçu incestueux; puis, ses père et mère se marient avec dispense : sera-t-il légitimé s'il est né avant le mariage ? A notre avis, la légitimation est impossible, puisque l'enfant né d'un commerce incestueux ne peut être reconnu, et sans la reconnaissance, il n'y a pas de légitimation (art. 335). L'article 331 est tout aussi formel : « Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce adultérin ou incestueux, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère. » La légitimation se fait par le mariage, il faut donc que le mariage soit possible ; or, il ne l'est, en cas d'inceste, que dans les cas où l'em-
TM MS PERSONNES. Tome IV.)
pêchement né de la parenté ou de lalliance peut être levé par une dispense ; dans les autres cas, il ne peut pas y avoir de dispense, donc pas de mariage, donc pas de légitimation. C'est dire que l'article 331, en prohibant la légitimation d'un enfant incestueux, suppose qu'il s'agit d'un enfant né du commerce d'un oncle avec sa nièce ou du beau-frère avec sa belle sœur, et que le mariage a eu lieu avec dispense. Si l'on admet que le mariage légitime l'enfant né d'un pareil commerce, on efface de la loi le mot incestueux (n^* 175).
301. Quand la légitimation peut-elle se faire? La question est de savoir si elle peut être faite après le décès de l'enfant naturel. Oui, s'il laisse des descendants, dit l'article 332; dans ce cas, la légitimation profite à ces descendants. Sans la légitimation, ils n'auraient d'autre famille que leurs père et mère, il n'y aurait même aucun lien entre eux et leur grand-père naturel; tandis que par le bénéfiôe de la légitimation accordé à leurs père ou mère, ils acquièrent une famille légitime et tous les droits qui y sont attachés (n*' 173).
302. Quels sont les effets de la légitimation? L'article 333 répond que « les enfants légitimés par le mariage subséquent auront les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage. » De là suit que les enfants légitimés ne deviennent légitimes qu'à partir du mariage de leurs père et mère; la légitimation ne réii oagit pas au jour de la conception. La raison en est que la légitimation a sa cause dans le mariage, or, l'effet ne peut pas précéder la cause, et la fiction ne peut pas agir, tant que le fondement de la fiction n'existe point. C'est une différence entre l'enfant légitime et l'enfant légitimé. Le premier est légitime dès sa conception, et dès qu'il est conçu, il acquiert les droits attachés à légitimité, il peut donc succéder. Tandis que l'enfant légitimé ne pourrait pas prendre part dans les successions ouvertes avant le mariage par lequel il a été légitimé ; car, à l'époque de l'ouverture de la succession, il était enflint naturel, et comme tel incapable de succéder (u«^ 187 et 188).