Motifs de Tadoption. Division
303. L'adoption était inconnue dans notre ancien droit; il y avait des coutumes belges qui la prohibaient : Adoption na lieu, disaient les coutumes de Lille et d'Audenarde. Une loi du 18 janvier 1792 l'établit en principe; les auteurs du code la consacrèrent après de longues discussions, mais en lui enlevant le caractère de paternité fictive que lui donnait le projet et que le premier consul défendit vivement au conseil d'État. Napoléon croyait que la loi peut imiter la nature, que dis-je? la dépasser. Il se trompait, et le conseil d'État refusa de le suivre dans une voie impossible. Dans le système du code, l'adopté reste dans sa famille, il prend le nom de l'adoptant et il lui succède. C'est une institution d'héritier faite par contrat. L'adoption n'est pas entrée dans les mœurs; on ne la pratique guère que pour donner la légitimation à des enfants naturels (n°^ 190-192).
L'adoption peut se faire entre-vifs ou par testament. Celle qui se fait entre-vifs est soumise à des conditions rigoureuses, sauf dans les cas où elle est rémunoratoire ou gracieuse.