CONDITIONS DE L*ADOPTION
§ I. Df? V adoption entre-vifs.
Sommaire
304. L'adoptant et l'adopté doivent jouir des droits civils. 30o. Conditions spéciales concernant l'adoptant.
TOMK 1. 22
542 DES PEUSON-NES. Jome IV.)
30G. Conditions conccrn.mt l'adopté.
307. Les enfants naturels peuvent-ils être adoptés? 508. Des conditions de l'adoption rénumérritoire. 309. Des formes de l'adoption.
304. Il y a une première condition dont la loi ne parle pas, mais qui résulte des principes généraux : l'adoptant et l'adopté doivent jouir des droits civils, dans le sens strict de ce mot. C'est une conséquence de l'article 11 qui refuse à l'étranger la jouissance des droits civils ; or, l'adoption est une institution de pur droit civil : ce qui est décisif (n^ 194).
305. Le code prescrit des conditions spéciales concernant l'adoptant :
l'' L'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un ou de l'autre sexe, âgées de plus de cinquante ans (art. 343). Dans la théorie de la loi, l'adoption est une consolation pour ceux qui n'ont pas d'enfants ou qui ont eu le malheur de les perdre. Il ne fallait donc la permettre qu'à un âge où la nature ne permet plus d'en avoir, dans le mariage. Quant aux célibataires âgés de plus de cinquante ans, il en est peu qui songent au mariage, et, dit l'orateur du gouvernement, il n'est pas dans l'intérêt social qu'ils y songent (no 195).
2"^ L'adoptant doit avoir, au moins, quinze ans de plus que l'adopté (art. 343). Cette condition tient au système qui avait d'abord prévalu au conseil d'État, et d'après lequel l'adoption devait être une image de la nature; il fallait donc qu'il y eût entre l'adoptant et l'adopté une distance d'âge qui permît de considérer l'adoptant comme le père de l'adopté (n» 196).
3*" Il faut que l'adoptant n'ait ni enfants ni descendants légitimes h l'époque de l'adoption (art. 343). Celui h qui la nature a donné des enfants ne doit pas chercher une consolation dans une paternité fictive (n° 197).
4" Nul époux ne peut adopter qu'avec le consentement de son conjoint (art. 344). L'adoption faite malgré le conjoint serait un'^ cause de trouble et de discorde, et de plus elle léserait les intérêts de celui qui refuse son concours (n° 199). Les deux époux peuvent aussi adopter le même enfant; c'est le seul cas dans lequel un enfant peut être adopté par deux personnes.
5" H faut que l'adoptant ait pendant six ans fourni â l'adopté
(Tome IV.) DK L'ADOPTÏON. Ôï7j
mineur des secours et donné des soins non interrompus (art. 345). La loi veut que celui qui adopte ait pour l'enfant une affection éprouvée, ce qui suppose que l'affection est née et s'est développée pendant l'enfance de celui que l'on veut adopter (n'' 200). 6" Le tribunal doit vérifier si la personne qui se propose d'adopter jouit d'une bonne réputation (art. 355). Il ne faut pas que l'adoption couvre des relations honteuses {iV 201).