Les conditions concernant l'adopté sont
l"" Il doit être majeur (art. 34G). L'adoption entre-vifs est un contrat, et le mineur n'est pas capable de contracter (art. 1124),
2° L'adopté, quoique majeur, doit avoir le consentement de ses père et mère ou du survivant, s'il n'a pas accompli sa vingtcinquième année. S'il est majeur de vingt-cinq ans, il est tenu de requérir leur conseil (art. 346). Gela suppose que l'adoption opère un changement d'état chez l'enfant, ce qui n'est point ; mais il reste toujours une image de filiation civile, à raison de laquelle la loi exige le concours des parents naturels (n^ 204).
307. On demande si les enfants naturels reconnus peuvent être adoptés. L'affirmative nous paraît certaine. La capacité, dans tous les contrats, est la règle, et il n'y a d'incapacité qu'en vertu d'un texte. Or, il n'y a pas de loi qui déclare les enfants naturels incapables d'être adoptés. Gela est décisif (n° 205).
308. Les conditions générales de l'adoption reçoivent exception quand l'adoption est rémunératoire, c'est-à-dire quand l'adopté a sauvé la vie à l'adoptant, en exposant la sienne. L'article 345 donne comme exemples les cas où l'adopté a sauvé la vie à l'adoptant dans un combat, ou en le retirant des flammes ou des flots. Il suffit, dans ce cas, que l'adoptant soit majeur et plus âgé que l'adopté.
309. L'adoption entre-vifs est un contrat solennel. Aux termes de l'article 353, « la personne qui se proposera d'adopter et celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de l'adoptant, pour y passer acte de leurs consentements respectifs ». Le juge constate que l'un des comparants consent à adopter et que l'autre consent h être adopté. L'acte qu'il dresse doit être homologué par le tribunal de première instance et par la cour d'appel, en ces termes : Il y a lieu à l'adoption. La justice intervient pour vérifier si toutes les conditions prescrites par la
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loi ont été remplies, notamment si l'adoptant jouit d'une bonne réputation (art. 354-358). Enfin, l'adoption doit être inscrite, dans les trois mois de l'arrêt, sur les registres de l'état civil (art. 359) ; si l'adoption n'a pas été inscrite dans ce délai, elle reste sans effet. Cela prouve que la loi considère fadoption comme créant une filiation fictive. Il résulte encore du texte de la loi que l'adoption n'est définitive que lorsqu'elle est inscrite sur les registres de l'état civil; jusque-là les parties peuvent revenir sur leur consentement (n° 212).
§ II. De Vadoption testamentaire.
Sommaire.
510. Qui peut adopter par testament ? De la tutelle officieuse.
311. Quelles sont les conditions requises pour l'adoption testamentaire?
310. L'une des conditions de l'adoption ordinaire est que l'adoptant ait fourni pendant six ans des secours au mineur qu'il veut adopter ; et alors même que cette condition déjà rigoureuse est remplie, l'adoption deviendrait encore impossible si fadoptant venait à mourir avant que l'adopté fût majeur. Pour faciliter l'adoption, la loi a organisé la tutelle officieuse; le tuteur officieux peut adopter son pupille mineur par testament, après l'avoir soigné pendant cinq ans.
La tutelle officieuse est un contrat de bienfaisance par lequel le tuteur officieux se charge d'administrer gratuitement la personne et les biens du pupille, et s'oblige en outre de l'élever à ses frais et de le mettre en état de gagner sa vie. Cette institution est à peu près inconnue; on a dit qu'elle était un objet de luxe dans le code. Comme le droit n'est pas une science de luxe, nous croyons inutile de traiter de la tutelle officieuse. Voyez les articles 361, 365, 367, 369, 370 (n- 237-241).
311. Le tuteur officieux peut, après cinq ans révolus depuis la tutelle et dans la prévision de son décès avant la majorité du pupille, lui conférer l'adoption par acte testamentaire (art. 366). Quelles sont les conditions de fadoption testamentaire? 11 faut 1° que pendant cinq ans le tuteur ait donné des soins à son pupille : c'est la garantie d'une afioclioii léciproque (n"243).