Tome IV hK l/ADOPTION. ôi
2^ Que le tuteur olïicieux ne laisse pas d'enfants Ici^itimes. C'est la condition de toute adoption (n** 245).
3" Que l'adoption se fasse dans la forme prescrite pour les testaments (n" 246).
Sous ces conditions, l'adoption peut se faire pendant la minorité du pupille. Et, à notre avis, elle restera valable, alors môme que le tuteur survit h la majorité de l'enfant qu'il a adopté. C'est l'application du principe élémentaire d'après lequel les actes fliits conformément à la loi sont valables, et produisent les effets que la loi y attache; l'adoption léi^^ale doit donc produire ses- effets; pour qu'elle devînt caduque, il faudrait une disposition formelle qui n'existe point (n" 244).
Si le tuteur officieux n'a pas adopté son pupille pendant la minorité de celui-ci, l'adoption pourra se faire après sa majorité, dans la forme ordinaire de l'adoption entre-vifs (art. 368).