‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 134 sur 289 · Droits de succession de l'adopté et de l'adoptant · texte numérisé non relu

Droits de succession de l'adopté et de l'adoptant

312. L'adoption crée une paternité et une filiation fictives ou purement civiles. Il est vi^ai que ces termes ne sont pas légaux, ils ne se trouvent pas dans nos textes; le mot enfants adoptifs n'est employé qu'une seule fois (art. 348). Mais telle est la pensée du législateur; c'est le motif pour lequel la loi veut que l'acte d'adoption soit inscrit sur les registres de l'état civil. Le code pénal de 1810 (art. 299) qualifie de parricide le meurtre des père et mère adoptifs, aussi bien que le meurtre des père et mère légitimes et naturels. C'est, en tout cas, une fiction, et il est de l'essence des fictions de ne produire d'autres effets que ceux que la loi y attache. Il y a une marque légale de cette paternité fie-

516 DES PERSONNES. (Tome IV.)

tive : l'adopté prend le nom de l'adoptant en l'ajoutant à son propre nom (art. 347). Toutefois la paternité naturelle subsiste et elle domine : l'adopté reste dans sa famille naturelle et y conserve tous ses droits (art. 348) (n°^ 248-249).

L'adopté n'entre pas dans la famille de l'adoptant; le lien purement civil qui résulte de l'adoption n'existe qu'entre l'adoptant et l'adopté. Il n'y a aucune parenté entre l'adopté et les parents de l'adoptant, ni entre l'adoptant et les parents de l'enfant adoptif. Ce principe s'applique même aux descendants de l'adopté, ils ne sont pas parents de l'adoptant (n° 250).

313. La seule conséquence qui résulte de cette parenté fictive pendant la vie de l'adoptant, c'est l'obligation alimentaire que la loi crée entre l'adoptant et l'adopté (art. 349). Il y a des prohibitions de mariage que la loi (art. 348) établit entre ladoptant, l'adopté et ses descendants; entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté; mais ces prohibitions ne sont pas fondées sur le lien de parenlé civile que l'adoption crée, car il n'y a aucun lien de parenté entre ces personnes, sauf entre l'adoptant et l'adopté. L'orateur du Tribunat dit que le mariage doit être prohibé entre ceux qui sont destinés à vivre sous le même toit, sinon on encouragerait les mauvaises passions (n°' 251 et 252).

314. L'adopté succède à l'adoptant ; celui-ci ne succède pas à l'adopté (art. 350) ; l'adoptant n'a qu'un droit de succession spécial analogue à celui de l'ascendant donateur (art. 351 et 352), ?^'ous traiterons cette matière au titre des Successions.

Page 1