Droit de correction de la mère
321. Delà procédure en matière de correction. 32'2. Quand cesse la puissance paternelle.
315. On lit dans les Institutes coutumières de Loysel : Droit (le puissance paternelle ri a lieu. Nos coutumes ignoraient, en effet, la puissance paternelle, telle qu'elle existait chez les Romains. Ulpien dit que le père de famille a le domaine dans sa maison, c'est-à-dire le pouvoir absolu du propriétaire. Ce pouvoir absorbe et détruit tout droit et toute personnalité de ceux qui y sont soumis. La puissance paternelle était un droit du père, l'enfant était sans droit. Dans les coutumes germaniques, la puissance se change en tutelle; le domaine du père de famille devient la mainbournie, la garde. C'est le droit de l'enfant qui domine; le père n'a que des devoirs. Tel est aussi l'esprit du code civil. Le terme de puissance paternelle n'existe plus dans nos textes, et il a été effacé à dessein, parce que l'idée qui s'y attachait est étrangère à nos lois et à nos mœurs; on ne trouve le mot de puissance que dans le titi^e, mais la chose n'y est plus (n"' 255-260).
316. « L'enfant reste sous l'autorité de ses père et mère jusqu'à sa majorité ou son émancipation » (art. 372). Ainsi ce qu'on appelle puissance paternelle appartient diU\ père et mère. C'est le
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principe coutumier, et c'est la nature même qui le dicte. Mais la loi ajoute (art 373) que le père seul exerce cette autorité pendant le mariage. Cela ne veut pas dire que la mère ne prend aucune part à l'éducation de l'enfant; la loi n'a pas entendu la dégager d'un devoir que la nature lui impose. Mais il faut de l'unité dans la direction; les père et mère délibèrent ensemble et décident s'ils sont d'accord : en cas de dissentiment, il fallait donner à l'un d'eux le pouvoir proprement dit. C'est naturellement le père, investi de la puissance maritale, qui devait avoir l'exercice de la puissance paternelle (n° 261).
Quand le père est dans l'impossibilité d'exercer la puissance paternelle, la mère en a l'exercice. La loi le dit en cas d'absence (art. 141) ; on admet qu'il en est de même quand le mari est aliéné ou interdit; la loi aurait dû le dire. Il y a lacune (n° 262).
Si l'un des père et mère vient à mourir, l'exercice de la puissance paternelle appartient au survivant; cela résulte des articles 373 et 381. En même temps la tutelle s'ouvre.
Pourquoi la loi organise-t-elle la tutelle, alors que l'enfant a un protecteur légal dans son père ou sa mère? Nous reviendrons sur cette question au titre qui est le siège de la matière. Quand le survivant se remarie, il conserve la puissance paternelle, toutefois son autorité est restreinte, en certains cas, comme nous le dirons plus loin (n°' 264-266).
La puissance paternelle n'appartient jamais aux ascendants. Dans notre droit, cette puissance n'est autre chose que le devoir d'éducation et les droits que la loi accorde aux père et mère pour qu'ils puissent remplir ce devoir; or, les ascendants restent étrangers au devoir d'éducation. Donc ils n'ont pas l'autorité paternelle. Les droits que la loi leur reconnaît dans l'intérêt de la famille et des enfants n'ont rien de commun avec la puissance paternelle. Tels sont le droit de consentir au mariage de leur descendant, le droit d'y former opposition, le droit de consentir au divorce, le droit et l'obligation alimentaires. Ces droits appartiennent à d'autres parents et même h des alliés; preuve qu'ils ne dépendent pas de l'autorité que la loi donne aux père et mère (n« 267).
317. Quels sont les droits attachés à la puissance paternelle? L arlicle 37 l porte que l'enfant, à tout âge, doit honneur et res-