‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 136 sur 289 · Tome IV ) L)i: LA PLISSAXCE PAttUNELLE. ôiD · texte numérisé non relu

Tome IV ) L)i: LA PLISSAXCE PAttUNELLE. ôiD

j)ect h ses père et mère. C'est un devoir moral et religieux, qui n'a aucune conséquence juridique et, par conséquent, aucune sanction légale (n" 270).

318. L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père (art. 374). S'il la quittait, il y pourrait cire ramené par autorité de justice. C'est ce qu'on appelle le droit de garde, sans lequel l'éducation est impossible (n"" 271 et 272). La loi admet une exception au droit de garde. L'enfant peut, h l'âge de dix-huit ans accomplis, quitter la maison paternelle pour enrôlement volontaire. Cette disposition est contraire à tout principe. L'enfant mineur est incapable de disposer de quoi que ce soit, et on lui permet d'engager son avenir et de se perdre. La liberté laissée à l'enfant brise l'autorité paternelle, ce n'est pas une exception, c'est la destruction de toute autorité, de toute influence, et c'est mettre le père dans l'impossibilité de surveiller l'enfant, alors que la surveillance serait plus nécessaire que jamais n"273).

319. Le droit d'éducation implique le pouvoir de correction. En quoi consiste-t-il? La loi distingue entre le père et la mère.

Le pouvoir de correction du père varie d'après l'âge de l'enfant. S'il a moins de seize ans commencés, le père a le droit de le faire détenir par voie d'autorité; le président n'intervient que pour délivrer l'ordre d'arrestation, parce qu'aucun emprisonnement ne peut avoir lieu sans l'autorisation de la justice. Dans ce premier cas, la détention ne peut excéder un mois. Si l'enfant est âgé de seize ans commencés, le père peut seulement requérir la détention de l'enfant; c'est le président qui l'ordonne, et il peut la refuser. Dans ce second cas, la détentk)n peut durer six mois (art. 376 et 377). Quelles sont les raisons de ces distinctions? Les fautes d'un enfant qui n'est pas encore dans sa seizième année sont naturellement moins graves que celles d'un enfant qui est adolescent, et qui est entré dans l'âge des passions. Cela explique la différence que la loi établit en ce qui regarde la durée de la détention. D'un autre côté, l'enfant qui n'a pas atteint quinze ans est trop jeune pour braver l'autorité paternelle ; on ne doit donc pas craindre que le père veuille venger son autorité méprisée; tandis que, entre le jeune homme et le père, il peut naître des conflits, et l'on peut craindre que le père n'agisse par vengeance. Dans un

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cas, le père punit pour corriger, son pouvoir est absolu ; dans l'autre cas, la justice décide entre le père et l'enfant (n^* 276).

Il y a des cas où le père ne peut agir que par voie de réquisition, quoique l'enfant ait moins de quinze ans. 1° Lorsqu'il est marié (art. 380); la loi ne lui suppose plus la n^ême tendresse, ni la même impartialité (n^ 277); 2° lorsque l'enfant a des biens personnels (art. 382). Cette étrange exception a été proposée par le consul Cambacérès, par la raison que le père ferait acheter à l'enfant sa liberté ; cela n'a pas de sens, puisque l'enfant mineur ne peut disposer de rien (n^ 278); 3^ quand l'enfant a un état (art. 382); la détention, en la supposant injuste, pourrait lui être très-préjudiciable. Cela ne prouve-t-il pas que la justice devrait toujours intervenir? Nos lois politiques ne connaissent plus de pouvoir absolu; celui du père devrait être d'autant plus limité, que ce n'est pas un pouvoir (n'^' 279 et 276).

La loi donne au père le droit de grâce, pour marquer que dans ses mains la justice ne doit jamais être séparée de la charité (n° 281). Il est toujours maître d'abréger la détention, non-seulement quand il l'ordonne, mais aussi quand il la requiert (art. 379).

320. Quand la mère exerce la puissance puternalle, elle peut aussi faire détenir l'enfant; mais son pouvoir est soumis à des restrictions. Elle ne peut agir que par voie de réquisition, et de plus, la loi exige le concours des deux plus proches parents paternels (art. 381). Pothier donne la raison des restrictions auxquelles les mères sont soumises : « La faiblesse de leur jugement et le caractère d'emportement assez ordinaire h ce sexe empêchent qu'on ne puisse compter sur le jugement de la mère comme sur celui du père » (n° 282).

Si la mère se remarie, elle ne peut plus faire détenir l'enfant de son premier lit, quoiqu'elle conserve l'autorité paternelle (art. 381). Placée sous la puissance de son second mari, ce serait lui qui exercerait ce pouvoir rigoureux ; or, la loi se défie, et avec raison, des sentiments de celui qu'on appelle ;;«/a7/v, bien que les marâtres aient encore un plus mauvais renom. On applique, dans ce cas, l'article 468 relatif au pouvoir de correction du tuteur (ir 284).

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