L'enfant est détenu dans une maison de correctiui* Le
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syslème cellulaire permet aujourd'hui de le mettre h l'abri de la contais-ion du vice (n" 285).
La loi veut (art. 378) qu'il n'y ait aucune écriture, ni formalité judiciaire, si ce n'est l'ordre d'arrestation, qui est de rigueur pour qu'une personne soit privée de sa liberté; cet ordre n'énonce pas les motifs de la détention. Donner de la publicité h une mesure de discipline, c'eût été éterniser le souvenir d'une punition qui doit corriger l'enfant et non le flétrir pour toute sa vie (n^^ 28G). Le père est seulement tenu de souscrire une soumission de payer les frais et de fournir les aliments (n" 287).
L'enfant n'a pas le droit d'appel. Dans les cas prévus par l'article 382, il peut adresser un mémoire au procureur général, lequel se fera rendre compte par le procureur impérial au tribunal de première instance, et fera son rapport au président de la cour d'appel ; celui-ci, après avoir donné avis au père et après avoir recueilli tous les renseignements, pourra révoquer ou modifier l'ordre délivré par le président du tribunal. C'est une disposition spéciale et exceptionnelle portée pour des cas où la situation de l'enfant est particulièrement favorable, quand il exerce un état ou qu'il a des biens personnels ; elle ne peut donc pas être étendue aux autres cas dans lesquels l'enfant est détenu par voie de réquisition. Quand il es-t détenu par voie d'ordre, il ne saurait être question d'un recours (n° 288).
322. Quand cesse la puissance paternelle? Elle finit de droit Il la majorité (art. 372). C'est le principe du droit coutumier. Etablie dans l'intérêt de l'enfant, l'autorité du père ne peut plus durer à un âge où l'enfant est capable de tous les actes de la vie civile (n^ 289). La puissance paternelle peut finir avant la majorité par l'émancipation ; c'est le père lui-môme qui abdique alors son autorité. Le code traite de l'émancipation dans le titre consacré à la tutelle.
La puissance paternelle cesse encore, à titre de peine, quand les père et mb^e favorisent la prostitution et la corruption de leurs enfants : ils sont alors privés des droits et avantages qui leur sont accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le code civil ( c. p. belge, art. 379-382). La déchéance devrait être générale, pour cause d'indignité (n^^ 290).
Y a-t-il d'autres cas dans lesquels le père pcirt être déchu de
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la puissance paternelle pour cause d'indignité? Il maltraite l'enfant, il lui refuse les aliments nécessaires, il le perd au lieu de le moraliser. Ce monstre restera-t-il investi de la puissance paternelle? Il n'y a pas de loi qui permette aux tribunaux de prononcer la déchéance de la puissance paternelle, en dehors des dispositions du code pénal que nous venons de citer. Le silence de la loi ne décide-t-il pas la question? Nous le croyons, tout en déplorant l'oubli du législateur, dont la plus belle mission devrait être de veiller aux intérêts et aux droits des enfants, puisqu'ils forment l'avenir de la société. La question est controversée (n° 291); les tribunaux se sont mis au-dessus de la loi, ce qui est presque inévitable quand le législateur laisse des Ir.cunes aussi regrettatables dans ses dispositions.
§, II. De V administration légale.
Sommaire.
323. Le père est administrateur légal des biens de ses enfants mineurs. Doit-on appliquer à cette administration lesrègles qui régissent la tutelle?
524. Quelle est l'étendue du pouvoir d'administration du père ? Quels actes peut-il ou ne peut-il pas faire ?
323. «Le père est, durant le mariage, administi^ateur des biens personnels de ses enfants mineurs » (art. 389). On appelle ce pouvoir administration légale, parce que c*est la loi qui la donne au père. Le père a, pendant le mariage, autorité sur la personne de l'enfant; il a aussi, d'après le droit commun, la gestion des intérêts de la famille, puisqu'il est seigneur et maître de la communauté; la loi devait lui confier également fadministration des biens de l'enfant (n° 296).
Quelle est l'étendue de ce pouvoir d'administration? La loi ne le dit pas ; de là de grandes difficultés. Nous devons nous borner h poser le principe. Il s'agit de savoir d'abord si l'on doit assimiler l'administration légale du père h Fadministration du tuteur. La loi dit de l'un et de l'autre qu'ils administrent les biens de l'enfant mineur (art. 450 et 389). Sous ce rapport, il y a analogie entre le père et le tuteur. En faut -il conclure que les règles concernant la gestion du tuteur sont applicables au père administrateur? La négative, h notre avis, est certaine; elle se fonde sur h.
Tom. IV ) IH: I A PUISSANCE PATKHNELLK. T)"):,
volonté du législateur. C'est le Tribunat qui a proposé la disposition de l'article 389; et il dit l'ormellement que le père n'est pas un tuteur, qu'il n'est pas soumis au contrôle d'un conseil de famille, ni h la surveillance d'un subrogé tuteur. L'orateur du gouvernement s'explique dans le même sens. Jusqu'à la dissolution du mariage, il n'y a pas lieu à tutelle; le mineur trouve une protection suffisante dans ses père et mère. Cela est vrai des biens comme des personnes ; en ce sens, une coutume disait : « Les père et mère sont légitimes administrateurs des corps et biens de leurs enfants pupilles » (n° 302).
324. Voilà un premier principe : il faut écarter toute assimilation entre l'administration du père et celle du tuteur. Reste à savoir ce que le père peut faire en qualité d'administrateur et ce qu'il ne peut pas faire. La loi dit que le père est administrateur des biens de ses enfants ; il administre le patrimoine d'autrui ; il a donc les droits et les obligations de tout administrateur. Celui qui administre les biens d'un tiers ne peut faire que des actes d'administration, il ne peut pas faire d'actes de disposition. Ce principe est fondé sur les droits que donne la propriété; c'est un droit absolu et exclusif, le propriétaire peut disposer de sa chose comme il l'entend, mais lui seul a ce pouvoir (art. 544); donc, l'administrateur n'a pas le droit de disposition. L'article 389 consacre implicitement ce principe en déclarant le père comptable de la propriété des biens. Le père est comptable, parce qu'il n'est qu'administrateur ; il est comptable de la propriété, parce qu'il n'en peut pas disposer (n° 303).
Le principe que le père ne peut faire que des actes d'administration, ne sutfit pas. Il faut préciser ce qu'on entend par actes d'administration. Ici revient la question de l'analogie entre la tutelle et l'administration légale. En matière de tutelle, la loi distingue aussi les actes de disposition que le tuteur ne peut point faire, et les actes d'administration qui entrent dans les limites de ses attributions. Est-ce à dire qu'on puisse appliquer ces distinctions à l'administration légale? Non, car la loi n'établit pas la distinction comme un principe ; elle consacre des règles spécialement relatives h la tutelle. Ainsi accepter une donation n'est pas un acte de disposition, c'est plutôt un acte d'administration; néanmoins, pour des motifs de moralité, la loi dispose que
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le tuteur ne peut accepter une libéralité faite au mineur qu'avec autorisation du conseil de famille (art. 463). Il suit de là que l'argumentation analogique est impossible en cette matière. C'est la nature des actes qu'il faut considérer pour déterminer si ce sont des actes d'administration. Tout acte concernant les biens est ou un acte d'administration ou un acte de disposition. Les actes de disposition sont ceux qui entraînent une aliénation totale ou partielle d'un bien quelconque ; si l'acte n'entraîne pas une aliénation, il est par cela même un acte d'administration (n° 304). Tel est le principe; nous renvoyons, quant aux applications, à notre traité approfondi (n«^ 307-316).
§ III. De l'usufruit légal des père et mère.
Sommaire.
32d. Pourquoi la loi donne-t-elle Tusufruit aux père et mère sur les biens de leurs enfants?