Sur quels biens est-Il établi
528. La jouissance légale des père et mère est-elle un usufiuit?
529. Quelles sont les charges de l'usufruit légal ? 550. Quand l'usufruit légal cesse-t-il?
325. « Le père, durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant l'âge de dixhuit ans » (art. 384). C'est cette jouissance qu'on appelle l'usufruit légal. On dit que la loi donne l'usufruit aux père et mère, à titre de récompense de l'éducation des enfants. La raison n'est pas solide. L'éducation est un devoir que la nature et les lois imposent aux père et mère. Conçoit-on qu'ils aient de ce chef une récompense? Toujours est-il que c'est un avantage pécuniaire; il n'est pas d'ordre public. Le code civil le reconnaît en disposant que des biei>s peuvent être donnés aux enfants, sous la condition que les père et mère n'en jouii^ont pas (n° 324).
326. A qui appartient l'usufruit légal? Au père durant le mariage, et au survivant des père et mère, après la dissolution du mariage (art. 387), c'est- à dire à celui qui exerce la puissance paleriicllc, ou à celui qui élève les eni'ants. Cela est très-logique.