‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 139 sur 289 · Tome [\: 1)1^ LA PUISSANCE PATERNE LLK · texte numérisé non relu

Tome [\: 1)1^ LA PUISSANCE PATERNE LLK

puisque c'est une récompense altacliée au devoir d'éducation. 11 suit de \h que l'usufruit appartient à la mère, même pendant le mariage, quand elle exerce la puissance paternelle. Gela nous paraît certain, en cas d'absence, puisque la loi lui confère la direction des enfants (art. 141). En principe, il doit en être de même quand le mari est interdit; mais il y a un doute, parce qu'il n'y a pas de texte (n° 325).

327. Sur quels biens l'usufruit légal est-il établi? L'article 389 répond : Sur les biens des enfants, donc tous leurs biens. 11 suit de là que l'usufruit est universel, et que les père et mère ont les droits ainsi que les obligations attachés à l'usufruit universel.

La loi excepte cependant certains biens de la jouissance légale : 1° ceux que les enfants acquièrent par un travail et une industrie séparés. Le législateur veut favoriser la libre activité de l'enfant, ce qui est très-moral ; 2^ ceux qui sont donnés ou légués à l'enfant, sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas. La condition doit être expresse, parce qu'elle déroge au droit commun (n^* 32G).

328. La jouissance légale des père et mère est-elle un véritable usufruit? On peut appliquer à cette jouissance la définition que l'article 578 donne de l'usufruit ; le père a le droit de jouir des biens dont les enfants ont la propriété. 11 est vrai que les articles 384-387, qui accordent cet avantage aux père et mère, le qualifient de jouissance, mais les articles 389 et 601 lui donnent le nom d'usufruit. L'article 385 dit que les charges de cette jouissance sont celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ; s'ils ont les charges, ils doivent aussi avoir les droits. 11 faut donc poser en principe que la jouissance du père est un usufruit légal (n° 328).

329. Lescharges de l'usufruit légal sont : 1^ celles auxquelles sont tenus les usufruitiers (art. 385, l''), il faut ajouter les usufruitiers universels, puisque la jouissance comprend tous les biens de l'enfant. La loi dispense toutefois les père et mère de l'obligation de donner caution (art. 601) ; le législateur a pensé que la plus forte garantie que l'enfant puisse avoir se trouve dans les sentiments de la nature, qui intéressent le père au bien-être de ses enfants. La loi dispense encore le père usufruitier de l'obligation qui incombe aux tuteurs de vendre les meubles du pupille

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(art. 453); ils ont le droit de jouir, donc ils doivent avoir le droit de garder les objets grevés de leur usufruit (n"" 330 et 329). â** c< La nourriture, l'entretien et l'éducation des enfants selon leur fortune » (art. 385, 2°). Une faut pas confondre cette charge avec l'obligation qui incombe toujours aux père et mère, alors même que les enfants n'ont point de biens personnels. La loi ne précise pas l'étendue de cette obligation générale, de sorte que le père, quoique riche, y satisferait en élevant son enfant comme un artisan. Il n'en est pas de même lorsque l'enfant a des biens dont le père a la jouissance ; dans ce cas, l'éducation qu'il reçoit doit être en proportion de la fortune dont il jouit (n'' 331).

3^ « Le payement des arrérages ou intérêts des capitaux » (art. 385, 3°). Il s'agit des intérêts et arrérages qui étaient échus, lorsque l'usufruit s'est ouvert. Gela résulte de la combinaison du n'' 3 avec le n'^ 1 de l'article 385. La loi commence par dire que le père usufruitier est tenu des charges ordinaires de l'usufruit ; il doit donc, en sa qualité d'usufruitier universel, supporter les intérêts et arrérages qui échoient pendant la durée de sa jouissance. Puis le n° 3 impose au père usufruitier une charge spéciale, en disant qu'il est tenu du payement des arrérages ou intérêts des capitaux. Il est impossible que cette charge spéciale soit la même que l'obligation générale dont il est question dans le n** 1 ; elle doit donc porter sur les arrérages et intérêts échus lors de l'ouverture de l'usufruit. Ce qui confirme cette interprétation, c'est qu'il en était ainsi dans le droit coutumier pour la garde noble, et les dispositions du code sur l'usufruit sont empruntées aux coutumes (n» 332).

4° « Les frais funéraires et ceux de dernière maladie. » Il s'agit des frais funéraires, non de l'enfant, mais de celui h qui l'enfant a succédé. C'est encore une disposition des coutumes que le code a maintenue (n° 333).

330. Quand l'usofruit légal cesse-t-il? Il prend fin : 1° Lorsque les enfants ont atteint l'âge de dix-huit ans accomplis. L'usufruit étant attaché à la puissance paternelle devrait durer jusqu'à la majorité. C'était la disposition du projet. Au conseil d'Etat on la critiqua, par le motif que si l'usufruit ne cessait qu'à la majorité, il serait à craindre que le père ne refusât son consentement à l'émancipation par le mariage, pour conserver la

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jouissance des biens. Un pareil soupçon est un outrage pour les pèrô et mère, le législateur n'aurait pas dû se le permettre (n° 335).

2" « Par l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant l'îige de dix-huit ans (art. 384). » Le père peut émanciper l'enfant dès qu'il a quinze ans; or l'émancipation met fin à la puissance paternelle, donc aussi h l'usufruit qui y est attaché. Il en serait de même si l'enfant se mariait avec dispense avant l'âge de quinze ans, car le mariage émancipe de plein droit (n« 33G).

3" Quand le divorce est prononcé pour cause déterminée, l'époux coupable est déchu de l'usufruit légal. C'est une peine, (art. 386) (n° 337).

4° La jouissance de la mère cesse dans le cas d'un second mariage (art. 386). D'après la coutume de Paris, la jouissance du père cessait pour la même cause; cela était plus logique (ii° 338).

5° Quand les époux sont mariés sous le régime de la communauté, le survivant doit faire inventaire. S'il manque à cette obligation, il perd l'usufruit légal (art. 1442). Nous reviendrons sur cette disposition au titre du Contrat de mariage.

6° Lorsque les enfants d'un héritier indigne sont appelés à la succession, à l'exclusion de leur père, celui-ci ne peut réclamer l'usufruit légal des biens qui composent l'hérédité (art. 730). C'est une peine attachée h l'indignité.

7° Les père et mère qui ont favorisé la prostitution de leur enfant sont privés des droits et avantages que le code civil leur accorde sur les biens de l'enfant (C. p. belge, art. 382).

S*» L'usufruit légal s'éteint par la mort de l'enfant. Le code ne le dit pas, mais cela résulte des principes. La loi accorde au père la jouissance des biens de ses enfants, comme récompense des soins qu'il donne à leur éducation; le devoir d'éducation cessant à la mort de l'enfant, Tavanlage qui y est attaché doit aussi cesser (n" 343).

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