DE LA PUISSANCE PATERNELLE SUR LES ENFANTS NATURELS
Sommaire.
331. Les père et mère naturels ont la puissance paternelle. Règle d'interprétation.
332. Qui exerce cette puissance, quand l'enfant est reconnu par ses père et mère ? 335. Quels sont les droits des père et mère sur la personne de l'enfant?
334. Quels sont les droits des père et mère sur les biens de l'enfant?
331. Le code civil accorde la puissance paternelle aux père et mère naturels. Cela se comprend. Ce n'est pas dans l'intérêt des père et mère que la puissance paternelle est établie, c'est dans l'intérêt des enfants ; or les enfants naturels ont droit à l'éducation aussi bien que les enfants légitimes. Mais le code ne s'explique que sur le pouvoir de correction, en déclarant applicables aux père et mère naturels les articles 376-379. Il y a des lacunes. Gomment les combler? Nous croyons qu'il faut s'en tenir au texte de la loi. Il s'agit d'une matière d'ordre public ; le législateur seul peut établir des obligations et donner des droits quand l'état des personnes est en cause, parce que c'est la loi qui crée l'état, et, par suite, les droits et obligations qui en résultent (n^ 347).
332. Qui exerce l'autorité paternelle quand l'enfant est reconnu par ses père et mère? A notre avis, ils y ont un titre égal, et ils l'exercent concurremment. Eu théorie, cela est certain; la mère et le père contractent le même devoir envers l'enfant auquel ils donnent le jour. Quant à l'article 373 qui donne au père l'exercice exclusif de la puissance paternelle, pendant le mariage, il est inapplicable aux parents naturels, puisqu'il n'y a aucun lien juridique entre eux (n° 348). S'il y a conflit entre les père et mère, les tribunaux les videront, comme ils vident toute contestation (n" 350). Cela est cependant controversé; dans l'opinion générale, on aboutit à donner aux juges un pouvoir discrétionnaire.
333. Quels sont les droits des père et mère sur la personne de l'enfimt? La loi se borne à renvoyer aux articles qui concernent
iTomc IV.) DE LA PriSSVNCE PATERNLLLi:. 359
le pouvoir de correction ; en taut-il conclure que tous les autres sont inapplicables? Gela serait absurde, car il en résulterait que les père et mère n'ont pas la puissance paternelle, puisque le code ne renvoie pas à l'article 372, lequel reconnaît aux père l'autorité sur leurs enfants jusqu'à leur majorité. En donnant aux père et mère le pouvoir de correction, la loi leur donne implicitement le droit ou le devoir d'éducation, or la puissance paternelle n'est pas autre chose. Donc l'autorité paternelle est identique, que les enfants soient naturels ou légitimes. 11 n'y a de différence que pour le pouvoir de correction ; voilii pourquoi la loi en parle spécialement (n° 352).
Le code ne renvoie pas à tous les articles qui concernent le pouvoir de correction ; il entend donc exclure l'application des autres. Ainsi il n'y a pas lieu de limiter le pouvoir du père quand il contracte mariage, ou quand l'enfant exerce un état ou a des biens personnels (art. 380-382). Il en résulte que le pouvoir du père naturel est plus étendu que celui du père légitime. Gela n'est pas aussi absurde qu'on le dit. L'autorité paternelle est établie dans l'intérêt de l'enfant; et l'enfant naturel n'est-il pas, par le malheur de sa naissance, moins respectueux, moins soumis, plus indiscipliné que l'enfant légitime? Donc il faut une main plus ferme pour l'élever et un pouvoir plus fort (n^* 357). Il en est de même du pouvoir de la mère naturelle; la loi ne le limite pas, donc il est le môme que celui du père (n^ 358).
334. Quels sont les droits des père et mère naturels sur les biens de l'enfant? A notre avis, ils ont l'administration de ses biens. G'est un devoir attaché h la puissance paternelle; or, la loi accorde cette puissance aux père et mère naturels (n^ 359). Ils n'ont pas l'usufruit légal. Le texte ne le leur accorde pas, et l'esprit de la loi s'y oppose : la jouissance des biens est une récompense que la loi donne aux père et mère, or la loi ne peut pas récompenser ceux qui vivent en concubinage (n^ 360V
DES PERSONNES. Tome IV.