Définition de la tutelle. Elle est d'ordre public
335. L'article 388 porte que « le mineur est l'individu de l'un et de l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de vingt et un ans accomplis )>; et aux termes de l'article 488, on est capable de tous les actes de la vie civile à cet âge ; le mineur est donc incapable des actes de la vie civile. C'est une incapacité naturelle. La loi doit veiller à l'éducation et aux intérêts de ceux qui ne peuvent pas eux-mêmes gouverner leur personne et leurs biens. Jusqu'à quand doit durer l'incapacité légale qui résulte de la faiblesse de l'âge? Cela dépend du climat et des institutions politiques. Dans l'ancien droit, on suivait généralement les lois romaines, qui fixent la majorité à vingt-cinq ans. La loi du 20 septembre 1792 établit la majorité actuelle; elle était déjà admise dans plusieurs provinces de l'ancienne France, sans que les intérêts privés et l'ordre public en souffrissent. La constitution de l'an vni l'élendit à l'exercice des droits politiques. Le code civil la maintint (n" 361).
Le code organise la tutelle au titre qui est intitulé De la Minorité. Il n'en faut pas conclure que tout mineur a nécessairement un tuteur. Tant que l'enfant légitime a ses père et mère, il est sous puissance paternelle; la tutelle ne s'ouvre qu'après la dissolution du mariage. Quant aux enfants naturels, la question est controversée; nous y reviendrons (n*' 363).
336. On définit la tutelle une charge civile déférée à une personne par la loi ou en vertu de ses dispositions, pour admi-