‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 143 sur 289 · Tome IV.) DE LA TUTELLE. .-G · texte numérisé non relu

Tome IV.) DE LA TUTELLE. .-G

tance (art. 391), c'est-à-dire le concours dans lacté; sans ce concours l'acte serait nul (n"' 380 cl 382). La femme est incapable d'agir seule; le conseil intervient pour couvrir son incapacité; donc, sans l'avis du conseil, la femme est sans droit. Il va sans dire que la mère ne peut pas nommer de conseil au père; celui-ci est toujours présumé capable, tant qu'il a l'exercice de ses droits civils.

L'article 395 contient une troisième disposition spéciale à la femme : « Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant l'acte de mariage, convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doit lui être conservée. » Il n'y a pas de bonne raison de la différence que la loi fait entre la mère et le père qui se remarient; on peut dire de l'un et de l'autre qu'un second mariage fait douter de l'affection qu'ils ont pour les enfants du premier lit. Il est vrai que la mère tombe sous puissance de son second mari, de sorte que de fait celui-ci exercera la tutelle. Mais la seconde femme, si elle n'a pas de pouvoir légal, n'a-t-elle pas une autre influence plus grande et plus dangereuse? Le conseil de famille peut conserver la tutelle à la mère qui se remarie, ou la lui enlever. S'il la lui conserve, il lui donne nécessairement le mari pour cotuteur ; la raison en est, comme nous venons de le dire, que le second mari gérera réellement la tutelle ; la loi veut que celui qui est tuteur de fait le soit aussi de droit. Si la mère ne convoque pas le conseil de famille, elle perd la tutelle de plein droit, et si elle continue à la gérer, soit par ignorance de la loi, soit parce qu'elle n'aime pas à exposer son mariage à la critique du conseil de famille, le second mari sera solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle que la femme aura indûment conservée (art. 395). Cette responsabilité ne s'étend pas h la gestion antérieure au mariage ; le mari ne peut pas être responsable alors qu'il n'est pas débiteur, et il ne devient débiteur que par le fait de son mariage. Les travaux préparatoires prouvent que c'est en ce sens que l'article 395 a été rédigé (n*'^ 384, 386, 387, 389). Il y a cependant controverse.

339. « Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il sera nommé un curateur au ventre par le conseil de famille. 4 la naissance de l'enfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en deviendra de plein droit le subrogé tuteur » (art. 393). On

364 DES PERSONNES. (Tome lY.)

suppose quàlamort du mari, il n'y a pas d'enfants. A qui passeront, dans ce cas, les biens du défunt? La chose est incertaine. Si réellement la femme est enceinte, et si l'enfant naît viable, c'est lui qui héritera, et la mère sera usufruitière des biens et tutrice de l'enfant. Maisja femme peut simuler une grossesse, pour avoir la jouissance de la fortune du défunt, et quand même la grossesse est réelle, l'enfant peut ne pas naître viable. S'il naissait non viable, il y aurait un nouveau danger pour les héritiers, c'est que la mère cache pendant quelque temps la mort de l'enfant, pour lui succéder. Il fallait donc un surveillant, de là l'institution d'un curateur au ventre (n''393). Outre cette surveillance, le curateur doit encore administrer les biens délaissés par le mari. Cela est de tradition, la mère ne peut pas avoir l'administration, puisqu'elle n'est pas encore tutrice; elle ne le sera que si l'enfant naît viable (n"' 395)-.

§ II. De la tutelle testamentaire.

Sommaire.

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