Tome IV ) DE LA TUTELLE
famille, dans les cas suivants : 1" lorsqu'un enfant mineur reste sans père ni mère, que le dernier mourant n'a pas choisi de tuteur, et qu'il n'y a pas d'ascendants maies ; 2" lorsque la mère survivante refuse la tutelle; 3' lorsque le père survivant, le tuteur testamentaire ou l'ascendant appelé à la tutelle légale sont excusés ou exclus ; 4" lorsque la veuve qui se remarie ne convoque pas le conseil de famille, ou n'est pas maintenue dans la tutelle (n^ 406).
347. Tel est l'ordre que la loi suit pour les diverses espèces de tutelles. On demande quelle est la raison de cet ordre. Ce n'est pas toujours le plus proche parent qui est nécessairement tuteur. Quand le survivant des père et mère refuse ou s'excuse, la tutelle ne passe pas aux ascendants, c'est le conseil de famille qui choisit le tuteur, et il peut choisir un étranger. Le législateur est guidé uniquement, dans la délation de la tutelle, par l'intérêt du mineur. Il faut à forphelin un protecteur et un guide qui l'aime; car les enfants ont besoin d'amour, comme ils ont besoin d'air et de soleil pour vivre. Chez qui trouveront-ils ces soins affectueux, cette indulgence qui ne se rebute jamais, et qui seule légitime la sévérité parfois nécessaire? Avant tout, chez le survivant de leurs père et mère. S'il vient à décéder avant la majorité de l'enfant, la tutelle ne passe pas au parent le plus proche : c'est au père ou h la mère de désigner celui qui tiendra lieu de père h l'orphelin. Si les père et mère n'usent pas de cette faculté, la loi appelle les ascendants; ici l'on a critiqué la loi, parce qu'elle choisit pour tuteurs ceux qu« leur âge ou leurs infirmités* rendent incapables de cette charge. Nous croyons que les critiques ont méconnu l'esprit de la loi. La qualité essentielle du tuteur, c'est l'amour qu'il porte aux orphelins qu'il doit élever. Les ascendants sont donc indiqués par la nature; il y a des parents plus proches, mais les orphelins ne sont pas le sang de leur sang : le conseil de famille choisira (n" 367).
348. On nomme tutelle clative celle qui est déférée par le conseil de famille. La loi veille h ce que le conseil soit réuni le plus tôt possible, afin que le mineur ne reste pas sans défenseur. Aux termes de l'article 406, les parents du mineur, ses créanciers ou autres parties intéressées peuvent requérir la convocation du conseil de (limille. Le juge de paix peut le convoquer
568 DES PERSONNES. (Tome IV.)
d'office. Comme il pourrait ignorer le fait qui donne lieu à la nomination d'un tuteur, la loi permet à toute personne de le lui dénoncer. Quand une tutelle en exercice devient vacante, le subrogé tuteur est chargé de provoquer la nomination d'un nouveau tuteur, sous peine des dommages-intérêts qui pourrnient en résulter pour le mineur (art. 424).
349. Le conseil peut-il nommer plus d'un tuteur? Toutes les dispositions du code supposent que le tuteur est unique. Ce principe est fondé en raison. Lorsque plusieurs personnes sont chargées du même office, l'une s'en rapporte à l'autre, et aucune ne fait ce qu'elle devrait faire. Il n'y a qu'une exception qui confirme la règle : « Quand le mineur, domicilié en France, possède des biens dans les colonies, ou réciproquement, l'administration spéciale de ces biens sera donnée à un protuteur. » Cela est établi dans l'intérêt des mineurs autant que dans celui du tuteur; comment un tuteur administrerait-il des biens situés dans les Indes? et s'il nommait des administrateurs, comment contrôlerait-il leur gestion? Le tuteur et le protuteur sont indépendants l'un de l'autre, chacun ne répond que de sa gestion. L'article 407 le dit, et vraiment cela allait sans dire.(n'' 409).
§ V. De la tutelle des enfants naturels.
Sommaire.
530. Les enfants naturels sont ils sous tutelle, s'ils ont leurs père et mère ou l'un
d'eux?