‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 146 sur 289 · Qiiid des enfants non reconnus · texte numérisé non relu

Qiiid des enfants non reconnus

350. La loi ne parle pas de la tutelle des enfants naturels : on admet généralement qu'ils sont toujours en tutelle depuis leur naissance. A notre avis, ils ne sont jamais en tutelle, tant qu'ils ont leurs père et mère ou l'un d'eux. Dans le système du code, il n'y a lieu à la tutelle des enfants légitimes que lorsqu'ils ont perdu leurs père et mère ou l'un d'eux, c'est-iVdire quand il n'y a plus de puissance paternelle, ou que cette puissance est insuffisante pour protéger les mineurs. Or, quand les enfants ont leur père et mère, ils ont des protecteurs naturels; pour qu'à côté de la puissance paternelle, il y eut encore une tutelle, il faudrait u:i texte, et il n'y en a point. Après le décès de l'un des père

(Tome IV.) DE LA TUTELLE. 3G!)

et mère légitimes, la tutelle s'ouvre, h raison du conflit d'intérêts qui existe entre l'enfant héritier des biens du défunt et le survivant qui a des droits sur le même patrimoine en vertu de ses conventions matrimoniales; ce conflit ne peut pas se présenter là où il n'y a point de mariage. La protection du père ou de la mère suffit donc II l'enfant; dès lors la tutelle serait un hors-d'œuvre (n° 413).

351. Nous supposons que les enfants naturels sont reconnus. Quand ils ne le sont pas, il n'y a aucun lien légal entre eux et leurs père et mère, donc pas de puissance paternelle. Si l'enfant est élevé par sa mère, comme cela arrive d'ordinaire, la mère n'aura aucun pouvoir sur lui, ni droit de garde, ni droit de correction, ni administration légale. Si l'enfant avait besoin d'être représenté dans un acte judiciaire ou extrajudiciaire, il faudrait recourir au tribunal, pour qu'il nommât un tuteur ad hoc. Ici l'intervention du conseil de famille est de toute impossibilité, puisque l'enfant naturel n'a point de famille, il n'a pas même de père ni mère, tant qu'il n'est pas reconnu (n^ 418). Cette absence de protection légale est un grand défaut. C'est au législateur de combler la lacune.

SECTION II. Du subrogé tuteur.

Sommaire.

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