Nombre des membres. La règle el l'exception
3o8. Rèjilos tracées par le code pour le choix des membres du conseil.
339. Le juge de paix a-t-il un pouvoir d'appréciation dans l'application de ces règles?
360. A quel domicile la tutelle s'ouvre t-elle? Ce domicile est-il immuable?
356. Le conseil de famille joue un grand rôle dans la tutelle. 11 nomme le tuteur datif et il choisit toujours le subrogé tuteur; il contrôle la gestion du tuteur, et le destitue, s'il y a lieu; il intervient pour autoriser le tuteur à faire les actes les plus importants de la tutelle; il a encore d'autres attributions, et toutes exigent l'autorité, l'intelligence des affaires, le dévouement aux intérêts du mineur. Pour parvenir à une bonne organisation des conseils de famille, dit l'Exposé des motifs, il a paru nécessaire de les rendre peu nombreux ; ils se composent régulièrement de six membres, l'expérience démontrant que les corps trop nombreux n'agissent point, l'un s'en rapportant à l'autre, et la responsabilité morale, trop divisée, est nulle. La loi n'admet au conseil que les
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plus proches parents, c'est un gage d'affection, et c'est sur raffection des parents comme sur celle du tuteur qu'il faut compter pour l'accomplissement de fonctions souvent difficiles et toujours désagréables. Les membres du conseil doivent être mâles et majeurs; les femmes n'ont pas, en général, l'expérience des affaires. La loi n'excepte que la mère et les ascendantes veuves ; elles sont ou peuvent être tutrices (art. 390 et 442), dès lors il fallait aussi les admettre au conseil. Quant aux mineurs, ils sont incapables, et exclus de droit ; sauf les père et mère, auxquels l'affection tient lieu de capacité. La loi veut que les parents des deux lignes soient appelés en nombre égal au conseil, afin d'éviter que fune des deux familles auxquelles le mineur appartient ne fasse prévaloir ses intérêts, au préjudice du pupille. Enfin, le juge de paix est membre et président (art. 407,416). C'est à lui de diriger les délibérations pour le bien et futilité du mineur (n° 429).
357. Le conseil se compose régulièrement de six membres pris dans les deux lignes (art. 408). Cette règle souffre deux exceptions. La première concerne les frères germains et les maris des sœurs germaines. S'ils sont six ou au delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu'ils composeront seuls; aucun autre parent n'y sera appelé, sauf les ascendants qui sont compris dans la seconde exception ; s'ils sont moins de six, les autres membres ne sont appelés que pour compléter ce nombre (art. 408). Dans le cas de cette première exception, le conseil de famille peut se composer de plus de six membres, tous frères germains, c'està-dire, appartenant aux deux lignes. La loi les appelle tous, à raison du proche lien de parenté qui les unit avec le pupille (n« 437).
11 y a une deuxième exception en faveur des ascendants; ils sont aussi membres de droit, quand même, en les appelant, le conseil se composerait de plus de six personnes ; l'article 408 dit qu'ils sont appelés avec les frères germains; donc, sans limitation de nombre. Cela s'explique par la grande affection que les ascendants ont pour leurs descendants : c'est le sang de leur sang. La loi appelle au conseil les ascendants valablement excusés. Ces derniers mots sont de trop; il peut y avoii^ des ascendants qui n'ont pas été dans le cas de s'excuser, parce qu'il n'y avait pas lieu à la tutelle légale; ils feront néaiiuioins partie du conseil.
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Les veuves d'ascendants sont également membres de droit, puisqu'elles sont ascendantes (n" 439).
358. Les six membres qui composent le conseil de flimilie sont choisis par le juge de paix parmi les parents et alliés qui habitent la commune où la tutelle sest ouverte, ou dans la distance de deux myriamètres. L'article 407 dit qu'ils sont pris dans la commune; les articles 409 et 410 se servent de l'expression sur les lieux; le mot domiciliés^ qui se trouve dans l'article 407, n'indique donc pas le doinicile de droit. L'esprit de la loi ne laisse aucun doute, il importe que les parents appelés à siéger au conseil ne soient pas obligés de se déplacer ; et étant sur les lieux, ils ont une connaissance plus certaine des faits qu'ils doivent savoir pour délibérer (n° 432).
Le code trace des règles au juge de paix pour le choix des membres qui sont sur les lieux (n° 433). Trois membres doivent être pris dans la ligne paternelle du mineur et trois dans la ligne maternelle (art. 407). Dans chaque ligne, le juge de paix doit choisir, en général, le plus proche en degré ; mais si le parent le plus proche ne convient pas, tandis qu'il y en a un plus éloigné en degré qui convient, le juge de paix devra prendre celui-ci. Il faut avant tout prendre en considération l'intérêt du mineur; c'est dans cet esprit que la loi doit être appliquée. S'il y a un parent ou un allié du môme degré, le parent est préféré (art. 407), toujours sous la condition qu'il soit capable. S'il y a des parents du même degré, le plus âgé est préféré, sous la même condition.
Régulièrement les membres du conseil doivent être pris sur les lieux. Cette règle est aussi subordonnée à l'intérêt du mineur. Le juge de paix peut appeler au conseil, à quelque distance qu'ils soient domiciliés, des parents ou alliés plus proches en degré, ou de même degré, quoiqu'il y ait dans la commune un nombre suffisant de parents ou alliés pour former le conseil (art. 410) (n«434).
11 se peut qu'il n'y ait pas sur les lieux des parents ou alliés en nombre suffisant pour composer le conseil de famille. Dans ce cas, le juge de paix appellera, soit des parents ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur ^art. 409). Ainsi, le juge de