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574 DES PERSONNES. (Tome iv.)
paix peut choisir des amis, alors même qu'il y a des parents hors delà distance légale (n°^ 435, 441, 442).
On suit les mêmes règles pour les alliés (art. 407, 409, 410)
359. Telles sont les règles tracées par la loi. Le juge de paix est-il obligé de les appliquer, ou jouit-il d'un pouvoir discrétionnaire? En principe, le juge de paix doit appliquer les règles que la loi établit, sinon ces règles seraient inutiles. Toutefois, ces règles ne peuvent pas toujours être suivies à la lettre; l'intérêt du mineur devant être pris en considération, le juge de paix doit avoir une certaine latitude dans l'application de la loi. Mais l'arbitraire était aussi à craindre; pour concilier tous les intérêts, le législateur lui-même a décidé dans quels cas le juge de paix aurait un pouvoir d'appréciation. Quand les parents ou alliés se trouvent en nombre insuffisant sur les lieux, le juge de paix peut appeler soit des parents ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit des amis dans la commune même ; lui seul décide, dans ce cas, s'il y a lieu d'appeler des parents ou des amis. Le choix des amis dépend encore de son appréciation : c'est une mission très-délicate, et qui, par sa nature même, échappe à tout contrôle.
Dans le choix des parents et alliés, le juge de paix doit suivre les règles établies par l'article 407 : le parent, dit le texte, sera préféré à l'allié : le plus âgé des parents 5em préféré au plus jeune. Il en est ainsi à litre égal, mais si le parent était incapable, si le plus âgé était incapable, le juge serait-il néanmoins forcé de les nommer? Les articles 409 et 410 prouvent que la loi entend donner au juge une certaine latitude; mais le législateur aurait bien fait de s'en exphquer. On admet que, dans l'intérêt du mineur, le juge peut préférer l'allié au parent, le parent le plus jeune à celui qui est plus âgé (n''' 444 et 445).
360. Reste à savoir dans quelle commune la tutelle s'ouvre; c'est-à-dire quel est le domicile de la tutelle. C'est le juge de paix de cette commune qui forme le conseil de famille, et il le forme régulièrement de parents, d'alliés ou d'amis qui y habitent. La composition du conseil dépendant du domicile de la tutelle, il importe de déterminer quel est ce domicile. La question est trèscontroversée. A notre avis, ce domicile est toujours celui du mi-
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iiour. C'est riipplicnlion du droit commun. Tous les actes jui idiques se font au domicile de la personne qui y est intéressée. Cela est admis par tout le monde pour le premier domicile de la tutelle, quand elle s'ouvre par le décès de l'un des père et mère. Mais on prétend que le domicile, une fois établi, est immuable. Cela est contraire à l'essence du domicile, lequel est variable de sa nature. Pour qu'il fût tixe, en matière de tutelle, il faudrait un texte qui dérogeât au droit commun. Or, de texte il n'y en a pas ; le code ne parle pas même du domicile de la tutelle, et dans le silence de la loi, il faut s'en tenir au droit commun. Le domicile de la tutelle variera donc avec le domicile du mineur (n''* 447-451).
§ II. Convocation du conseil et délibération.
Sommaire.
36!. Qui peut convoquer le conseil et qui peut requérir cette convocation ? 362. Comment se fait la convocation? Quid si les membres convoqués ne comparaissent pas?