Sont dispensés de la tutelle
i° Certains hauts fonctionnaires désignés dans la constitution de l'an viii; ces fonctions n'existent plus, sauf celle de membre du Corps législatif. L'article 427 ajoute les conseillers de la cour de cassation, le procureur général et les avocats généraux en la même cour, et les membres de la cour des comptes. Cette première cause d'excuse n'a pas de fondement rationnel : c'est une marque d'honneur plutôt qu'une nécessité publique. Il n'en est pas de même des préfets (ou gouverneurs) et des citoyens qui exercent une fonction publique dans un département (ou province) autre que celui où la tutelle s'ouvre, ainsi que des militaires en activité, et des citoyens qui remplissent une mission hors du territoire de l'empire (art. 428) : ici il y a un service public lequel l'emporte sur les devoirs de la tutelle qui sont d'ordre privé. Si la mission n'est pas authentique, on applique l'article 429; nous y renvoyons, de même qu'aux articles 430 et 431, qui contiennent des dispositions générales applicables à tous ceux qui remplissent une fonction publique.
2° Les étrangers, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas parents ni alliés, peuvent s'excuser, s'il y a dans la distance de quatre mvriamètres des parents ou alliés en état de gérer la tutelle (art. 432). La tutelle est avant tout une charge de famille; mais il faut pour cela qu'il y ait des membres de la famille sur les lieux. Cette excuse n'appartient qu'aux étrangers. Un parent ne pourrait pas s'excuser par la raison qu'il demeure hors de la distance de quatre myriamètres et qu'il y a dans cette distance des parents capables. Le code ne donne pas au tuteur, parent, le droit de s'excuser parla raison qu'il y aurait sur les lieux des parents plus proches, en état de gérer la tutelle. De même un allié ne serait pas dispensé parce qu'il y aurait un parent sur les lieux. La loi a dû laisser une certaine latitude au conseil de famille pour le choix du tuteur : c'est à lui de voir qui est le plus digne (n'^' 499-501).
582 DES PERSONNES. (Tome JV.)
3'' « Tout individu âgé de soixante-cinq ans accomplis peut refuser d'être tuteur » (art. 433). La loi se sert ici du mot refuser; en effet, l'excuse n'est pas susceptible d'une appréciation, il n'y a qu'un fait matériel à constater. L'article 433 ajoute : « Celui qui aura été nommé avant cet âge pourra, â soixante et dix ans, se faire décharger de la tutelle. » Le code permet au tuteur de se décharger, c'est-à-dire de donner sa démission à soixante et dix ans, parce que peu de personnes ont, à un âge aussi avancé, les forces nécessaires pour supporter le fardeau de la tutelle. Si la loi n'autorise pas le tuteur nommé avant soixante-cinq ans de se démettre quand il a atteint l'âge où il pourrait s'excuser, c'est pour éviter les changements de tutelle, toujours préjudiciables au mineur ; il est d'ailleurs plus facile de continuer une gestion après soixante-cinq ans, que de la commencer à cet âge {ir 502).
4"* Une infirmité .grave est une cause d'excuse (art. 434). Le mot infirmité implique une maladie permanente ; il faut de plus qu'elle soit grave, c'est-à-dire que l'intérêt même du mineur exige que le tuteur soit dispensé; c'est une question de fait. Si l'infirmité survient dans le cours de la tutelle, le tuteur peut se faire décharger (n" 506).
5** « Deux tutelles sont pour toutes personnes une juste dispense d'en accepter une troisième » (art. 435). On entend par tutelles, non le nombre des enfants, mais celui des patrimoines à gérer ; on ne nomme pas un tuteur pour chaque enfant, mais pour tous les enfants qui ont besoin d'un tuteur. Le nombre des enfants augmente sans doute la difficulté de la tutelle, mais la loi ne tient pas compte de cette considération (n"505).
L'article 435 ajoute : « Celui qui, époux ou père, est déjà chargé d'une tutelle, ne peut être tenu d'en accepter une seconde, excepté celle de ses enfants. » La loi assimile à une tutelle la qualité de père ou d'époux ; en effet, le père doit diriger l'éducation de ses enfants et administrer leurs biens, et le mari est régulièrement chargé de l'administration des biens de sa femme (n°506).
6° « Ceux qui ont cinq enfants légitimes sont dispensés de toute tutelle autre que celle desdits enflints » (art. 436). La survenance d'enfants pendant la tutelle n'autorise pas à l'abdiquer (art. 437). Les enfants morts ne comptent que s'ils ont laissé euxmêmes des enfants actuellement existants. Il y a exception quand
(Tome IV.) DK LA TLTKI.LE. 583
les enfants menrent en nclivilé de service dans les armées de lempereur (n"507).
370. Le tuteur propose ses excuses au conseil de famille. Lorsque le tuteur est présent i\ la délibération qui lui défère la tutelle, il doit les proposer sur-le-champ ; s'il ne le fait pas, il y renonce tacitement, et par suite, il est non recevable dans toute réclamation ultérieure. Si le tuteur n'a pas assisté à la délibération, il est tenu de faire convoquer le conseil dans les trois jours de la notification qui lui est faite de sa nomination; le délai est augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance du lieu de son domicile à celui de l'ouverture de la tutelle; passé ce délai, il est non recevable (art. 439). Il y a lieu à recours au tribunal contre la décision du conseil, d'après le droit commun; pendant le litige, le tuteur est obligé d'administrer provisoirement (art. 440). Si le tuteur succombe, il sera condamné aux frais; lorsque les membres du conseil succombent, la loi s'en rapporte à l'appréciation du tribunal (art. 441) (n° 512).
§ II. Des incapacités.
Sommaire.
371. Qu'entend-on par incapacité? En quoi diffère-t-elle de l'excuse?