Qui est juge de l'incapacité
371. La loi déclare certaines personnes incapables d'être tuteurs. Il y a une grande différence enti^e les causes d'incapacité et les causes d'excuse. Celui qui a une excuse peut y renoncer, la dispense étant surtout établie en sa faveur. Les incapacités, au contraii^e, sont établies uniquement dans l'intérêt du pupille; partant, l'incapable n'y peut pas renoncer. Celui qui a une excuse peut être tuteur, s'il le veut. L'incapable voudrait être tuteur, et le conseil de famille y consentirait, qu'il ne pourrait l'être, pai^ce qu'il n'a pas les qualités requises pour l'administration de la tutelle.
Les incapacités sont de stricte interprétation; elles sont établies par la loi ; l'interprète ne peut les étendre en se fondant sur l'intention tacite du législateur; ce serait faire la loi (n*" 513).
372. Ne peuvent être tuteui^s (art. 442) : l'^ les mineurs, ex-
381 DES PERSONNES. (Tome IV.;
cepté le père ou la mère. L'incapacité des mineurs est la conséquence de l'incapacité sjénérale dont ils sont frappés. Si le code fait exception pour les père et mère, c'est qu'ils ont la puissance paternelle ; la loi les reconnaît donc capables de diriger la personne et les biens de leurs enfants. Mais le survivant des père et mère, étant mineur, a besoin de l'assistance d'un curateur pour les actes déterminés par la loi ; cette assistance sera aussi requise pour les actes qu'il fait comme tuteur, si ces actes dépassent sa capacité lé^Ie (n» 375).
2" Les interdits. Ils sont frappés d'incapacité par le jugement qui prononce l'interdiction. Les aliénés non interdits et les personnes placées sous conseil sont légalement capables de gérer la tutelle (n°« 514 et 515).
3° Les femmes, autres que la mère et les ascendantes. Il est vrai que les femmes non mariées ont la même capacité que les hommes, mais c'est pour gérer leurs intérêts ; elles n'ont guère l'expérience des affaires qui est requise pour gérer la tutelle. La loi fait exception pour la mère et les ascendantes, elles ont l'affection, et c'est là la qualité essentielle du tuteur (n"' 516).
4° « Tous ceux qui ont ou dont les père et mère ont avec le mineur un procès, dans lequel l'état de ce mineur, sa fortune ou une partie notable de ses biens sont compromis. )> La loi craint que le tuteur, placé entre son devoir et son intérêt, ne sacrifie son devoir. Cette cause d'incapacité doit être interprétée restriclivement aussi bien que les autres; dès que l'on n'est pas dans les termes de l'exception, on rentre dans la règle, et la règle est la capacité (n° 517).
373. La loi ne dit pas qui est juge de l'incapacité. C'est elle qui la prononce; et il ne peut guère y avoir lieu à contestation, sauf dans le cas d'un procès. Le débat sera porté devant le conseil de famille; la loi lui donne le droit de statuer sur les excuses et de prononcer lexclusion ou la destitution ; c'est donc le conseil qui, en principe, est compétent pour tout ce qui concerne l'organisation de la tutelle. Ce principe doit recevoir son application aux causes d'incapacité (n" 518).
;iome IV.j Dlù LA TLTELLK. 585
§ III. Des causes d'exclusion et de destitution.
Sommaire.
574. Qu'entend-on {lar causes d'exclusion et de destitution? 573. Quelles sont ces causes?